Par une ordonnance n° 16PA02419 du 6 octobre 2016, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B...formé contre ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2016, M.B..., représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) de rectifier, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 16PA02419 du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler le jugement n° 1508422 du tribunal administratif de Melun en date du
29 juin 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 11 septembre 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur matérielle, au sens de l'article 833-1 du code de justice administrative, en estimant que, dans sa requête d'appel, il s'était borné à invoquer les moyens soulevés en première instance sans critiquer utilement le jugement ni apporter le moindre argument nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la régularité ou le bien fondé du jugement attaqué, alors qu'il avait pourtant clairement critiqué ce jugement s'agissant, notamment, de l'appréciation que les premiers juges avaient eue sur la question de la détention d'un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Bertrand, avocat de M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2017, a été présentée par Me Bertrand pour M. B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
2. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, entré en France le
29 décembre 2008 muni d'un visa de long séjour de type D valable du 6 octobre 2008 au
4 janvier 2009 a obtenu, le 1er janvier 2009, un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2011 ; que, le 5 septembre 2013, le préfet du
Val-de Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, au motif que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux dans le suivi de ses études, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 27 mars 2015, M. B...a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 11 septembre 2015, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du
29 juin 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 septembre 2015 ; que, par une ordonnance du 6 octobre 2016, prise sur le fondement de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel présenté par M. B...contre ce jugement ; que le requérant demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle entachant cette ordonnance ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et
7 bis " ; que le titre III du protocole annexé à cet accord stipule que " Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France (...) reçoivent (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ;
4. Considérant que les ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, ou qui souhaitent exercer une activité professionnelle autre que salariée sur le fondement de l'article 5 doivent, lorsqu'ils sollicitent l'un ou l'autre de ces titres, être munis d'un visa de long séjour qui leur est spécifiquement délivré à cet effet ;
5. Considérant, il est vrai, que le tribunal administratif de Melun a indiqué que le visa de M. B..., " valable du 6 octobre 2008 au 4 janvier 2009, ne constituait pas un visa long séjour " alors que le visa spécifiquement demandé et obtenu par M. B...en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " était un visa de long séjour de type D ;
6. Considérant, toutefois, que l'appréciation à laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour s'est livré en estimant que la requête d'appel de M. B...n'était manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, au motif que le requérant s'était borné à invoquer des moyens soulevés en première instance sans critiquer utilement le jugement ni apporter le moindre argument nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué, procède d'une application des dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative et d'une qualification juridique des moyens de la requête qui ne peuvent pas être contestées par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que la critique de cette appréciation est dès lors seulement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
7. Considérant, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2013, ait présenté et obtenu un nouveau visa de long séjour en vue d'obtenir un certificat de résident pour l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée ; que, dès lors, et ainsi que le préfet du
Val-de-Marne l'a précisé dans son arrêté du 11 septembre 2015, il ne détenait pas le visa de long séjour exigé par l'article 9 permettant la délivrance du certificat de résidence sollicité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. B...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERS Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA03086 2