Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 mars et
29 octobre 2015, la SARL Alupro, représentée par la SELARL d'Avocats Royanez, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400067 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ainsi que la décision du 5 novembre 2013;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les revenus des valeurs mobilières et de taxe de solidarité sur les services ainsi que, " à titre très subsidiaire ", des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
- le tribunal n'a pas répondu de façon satisfaisante au moyen tiré de ce que la décision est entachée d'incompétence;
- si la SARL Alupro a connu des problèmes de gestion, la taxation d'office ne saurait être maintenue dès lors qu'elle apporte la preuve de ses résultats réels et que l'absence de précision sur les calculs effectués par l'administration rend la méthode sommaire et radicalement viciée ; la base imposable retenue est exagérée ;
- l'administration ne prouve pas l'avoir mise en mesure de présenter des observations tendant à la remise des majorations ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, la Nouvelle-Calédonie représentée par la SCP Delaporte, Briard conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions établies entre 2008 et 2010 au nom de la SARL Alupro qui présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Masquart, avocat de la Nouvelle-Calédonie.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Alupro, qui exerce une activité de fabrication, de pose de menuiserie et de clôtures en aluminium depuis le 2 janvier 2008, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au mois de novembre 2009 à la suite duquel le service a constaté qu'elle avait omis, d'une part, de déposer sa déclaration d'impôt sur les sociétés et les
procès-verbaux de son assemblée générale au titre de l'exercice 2008 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées mais non retirées, d'autre part, de déposer ses déclarations de taxe de solidarité sur les services pour l'exercice 2008, malgré les relances adressées à l'effet de régulariser cette situation ; que la société s'est donc vu notifier des rappels d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et de taxe de solidarité sur les services au titre de l'exercice clos en 2008 par courrier du 27 novembre 2009 suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article 973 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; que, faute d'avoir à nouveau respecté ses obligations déclaratives en 2009, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et en l'absence de déclaration de taxe de solidarité pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2010, la SARL Alupro a fait l'objet d'une nouvelle taxation d'office à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 et 2009 et d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ainsi qu'à la taxe de solidarité sur les services pour les années 2008 à 2010 ; que sa réclamation du
27 août 2013 a été rejetée par une décision du directeur des services fiscaux par intérim en date du
5 novembre 2013 ; que, par la présente requête, la SARL Alupro demande l'annulation du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 5 novembre 2013;
Sur les conclusions présentées à titre principal :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de première instance que la SARL Alupro a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 5 novembre 2013 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie par intérim a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge des impositions qu'elle contestait; que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations d'un contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles 1096 et suivants du code des impôts de
Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la SARL Alupro à fin d'annulation de la décision attaquée, sans se prononcer sur les moyens de légalité externe et de légalité interne invoqués à l'encontre de cet acte; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et très subsidiaire:
3. Considérant que les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ainsi que celles qui tendent à " la remise " des majorations, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alupro n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Nouvelle-Calédonie ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Alupro est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Alupro et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERS L'assesseur le plus ancien,
G. MOSSERLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 15PA01196