Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et
26 mai 2015, la SARL Sun Ray Energie, représentée par Me Froment-Meurice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Sun Ray Energie soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard du b) du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ;
- le motif selon lequel la société a déjà bénéficié de précédents agréments n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus d'agrément ;
- le projet d'investissement visé par les demandes d'agrément présente un intérêt économique pour la Nouvelle-Calédonie au sens du a) du III de l'article 217 undecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- et les observations de Me Froment-Meurice, avocat de la SARL Sun Ray Energie.
1. Considérant que, le 11 avril 2012, la société à responsabilité limitée (SARL) Sun Ray Energie, pour le compte des sociétés par actions simplifiées (SAS) Solarloc 5 et Solarloc 6, a demandé au ministre de l'économie et des finances de délivrer l'agrément, prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour l'acquisition et l'installation, en 2012 et 2013, de respectivement 600 et 900 chauffe-eaux solaires individuels destinés à être exploités par la SARL Sun Ray Energie ; que, par une décision du 30 avril 2013, le ministre a refusé de délivrer cet agrément ; que la SARL Sun Ray Energie relève appel du jugement du 23 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 30 avril 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) en Nouvelle-Calédonie (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité (...) commerciale (...) relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique (...) aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies (...). / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 250 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan (...) " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du même code : " (...) L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; / b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si le ministre a indiqué, dans la décision contestée, que " le projet se limitait à un engagement de maintenir les effectifs équivalents temps plein actuels sans aucune création d'emploi ", il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision qu'il s'est exclusivement fondé sur le motif mentionné au a) du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit au regard du b) du III du même article ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que le motif selon lequel des précédents agréments de même nature ont déjà été accordés n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder un refus d'agrément, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des termes mêmes de la décision contestée, que le ministre se serait fondé sur un tel motif pour refuser de délivrer l'agrément sollicité ; que, dès lors, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point ;
5. Considérant, en dernier lieu, que l'administration soutient, sans être sérieusement contestée, qu'alors que les tarifs des chauffe-eaux solaires facturés par la société Sun Ray à la société Sun Ray Energie ont diminué entre 2008 et 2011, le prix de la redevance facturée aux particuliers pendant la période de location des chauffe-eaux solaires a pour sa part sensiblement augmenté entre 2006 et 2011 ; que, dès lors, il apparaît que les économies des investissements aidés n'ont pas été réellement répercutées sur les utilisateurs ; qu'il a par ailleurs légalement pu apprécier le caractère suffisant de l'intérêt économique du projet en indiquant que " le projet se limitait à un engagement de maintenir les effectifs équivalents temps plein actuels sans aucune création d'emploi " ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher la décision contestée d'une erreur d'appréciation, estimer que l'investissement envisagé ne présentait en l'espèce pas un intérêt économique suffisant et, pour ce motif, rejeter, sur le fondement du a) du III de l'article 217 undecies du code général des impôt, les demandes d'agréments sollicitées pour le compte des sociétés Solarloc 5 et Solarloc 6 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Sun Ray Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Sun Ray Energie au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sun Ray Energie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Sun Ray Energie et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la Direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15PA01343 2