Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février et le 25 novembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1621779/1-3 du 19 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification a été irrégulièrement adressée à M. D... et non à son avocat, qui le représentait dans la procédure ;
- l'administration fiscale qui connaissait l'existence de cette représentation a manqué de loyauté ;
- les sommes portées en 2012 au crédit de son compte courant par la société Albatros représentent les intérêts des emprunts bancaires qu'il a dû souscrire à titre personnel pour le financement de cette société, et qu'il a versés aux banques en 2009, 2010 et 2011, et ne constituent pas des intérêts rémunérant un apport d'associé, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais le remboursement d'une dette ;
- le principe d'annualité de l'impôt n'est pas applicable à ces sommes ;
- il n'avait pas la disposition des sommes inscrites au crédit de son compte courant, compte tenu de la situation financière de la société Albatros ;
- à titre subsidiaire, les sommes en litige constituent pour M. D... des pertes, reportables sur les gains de même nature comptabilisés en 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 16 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2019 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. et Mme D..., a été enregistré le 27 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SA Albatros, dont M. D... est un associé et le dirigeant, l'administration a mis à la charge de M. et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, à raison des sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. D... dans la comptabilité de la SA Albatros. M. et Mme D... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Pour soutenir que la procédure a été entachée d'irrégularité faute de notification à leur avocat de la proposition de rectification, les requérants se bornent à invoquer en appel, comme en première instance, la connaissance qu'aurait eue l'administration du mandat donné à cet avocat pour les représenter dans la procédure et la connexité entre celle-ci et la procédure concernant la SA Albatros, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur le bien fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / ... 4° Des comptes courants ". Et aux termes de l'article 125 du même code : " Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. / L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte (...) ".
4. En premier lieu, si les requérants font grief aux premiers juges de ne pas avoir admis comme non imposables les intérêts se rapportant à une somme totale de 350 880,13 euros qui ont été portés le 1er décembre 2012 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. D... dans les écritures de la SA Albatros, en tant que remboursement des intérêts que M D... a pris en charge au cours des années 2009, 2010 et 2011 à raison d'emprunts et découverts qu'il avait personnellement souscrits pour les besoins de l'activité de la SA Albatros, et dont il avait mis le montant entièrement à la disposition de cette société, le principe de l'annualité de l'impôt fait en tout état de cause obstacle à ce que M. D... déduise de son revenu de l'année 2012 le remboursement des intérêts qu'il a payés au titre des années 2009, 2010 et 2011.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que M. D... n'a pas eu la disposition effective de la somme en litige dans la mesure où la situation financière de la SA Albatros ne lui permettait pas de les prélever, ils ne l'établissent pas plus en appel qu'en première instance en faisant état du nantissement d'un compte-titres d'une valeur de 300 000 euros au profit du crédit-bailleur de la SA Albatros, ainsi que d'apports en compte-courants des associés en forte augmentation entre 2009 et 2011 pour soutenir la société, alors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a remboursé à M. D... plus de deux millions d'euros en 2012 et présentait, à la clôture de l'exercice le 31 décembre 2012, un résultat bénéficiaire d'un montant de 485 838 euros supérieur à la somme en litige.
6. Enfin les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, aux termes duquel les déficits constatés pour une année dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers peuvent être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes, ils auraient droit à l'imputation sur les revenus des capitaux mobiliers de l'année 2012 des sommes non admises en déduction, dès lors qu'aucun déficit dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers n'a été constaté au titre des revenus de M. D... pour les années 2009, 2010 et 2011.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme E... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Segretain, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00727