2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ainsi que des intérêts correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit par les pièces produites l'existence d'un lien direct entre les opérations qui lui ont été facturées par ses sous-traitants et les opérations imposables qu'elle a facturées à ses clients ;
- contrairement à l'instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 55 du 18 octobre 2013 et à la jurisprudence communautaire, l'administration ne peut retenir que l'absence de certaines mentions obligatoires sur les factures suffit à faire obstacle à la déductibilité de la taxe correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de la SARL Group'3C.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Group'3C, qui exerce une activité de commercialisation de services en matière de ressources humaines et d'organisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle lui ont été assignés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ayant remis en cause la déduction de la taxe grevant les factures adressées par trois de ses sociétés sous-traitantes. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des intérêts de retard correspondants.
Sur l'application de loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".
3. Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : " I.- Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (...) ".
4. Si la désignation précise de la nature des prestations sur la facture établie à destination d'un client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par un fournisseur ou un prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus, et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires, dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables.
5. En l'espèce il est constant que la SARL Group'3C n'a pas de salariés et que l'intégralité des prestations de services qu'elle facture à ses clients est fournie par des entreprises sous-traitantes. Pour refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures adressées à la SARL Group'3C par trois de ses sous-traitants, les sociétés RSG Conseil, PLC Consulting et FL Executive Search, l'administration fiscale a relevé, non seulement que le libellé des factures ne respectait pas les conditions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts précitée, mais aussi que les éléments produits par la SARL Group'3C ne permettaient pas d'établir que ces factures correspondraient à des opérations de sous-traitance réalisées pour son compte, et donc que les conditions de fond pour la déduction de la taxe, fixées par l'article 271 précité du code général des impôts, seraient remplies.
6. Pas plus en appel qu'en première instance la requérante, qui ne produit aucune nouvelle pièce justificative, n'établit que les factures émises sur la période en litige par les sociétés PLC Consulting et FL Executive Search, lesquelles ne mentionnent ni la nature précise des prestations réalisées, ni les bénéficiaires finaux de celles-ci, concerneraient des services utilisés par elle pour les besoins de ses opérations imposables.
7. Par ailleurs, à supposer que les pièces nouvelles produites en appel en ce qui concerne la société RSG Conseil, par laquelle M. C... exerce son activité de conseil, permettent de tenir pour établi que M. C... est bien la personne qui a exécuté des prestations que la société Group'3C a facturées à ses clients sur la période en litige, ces éléments ne suffisent pas à établir que les factures en litige, adressées par RSG Conseil à Group'3C sur cette même période, se rapportent à des opérations imposables au cours de la période en litige, faute de permettre de relier ces factures avec l'état d'avancement de chacun des contrats conclus par la société Group'3C avec ses clients, lesquels n'ayant au demeurant pas été produits.
Sur l'interprétation de la loi fiscale :
8. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 5 sur les motifs des rappels de taxe en litige la SARL Group'3C n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 du 18 octobre 2013, postérieure à la période d'imposition en litige, dès lors que cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL Group'3C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Group'3C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Group'3C et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme Oriol, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00340