Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405840 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 12 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il relève des critères d'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit depuis plus de douze ans en France ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu'il n'est pas retourné au Mali depuis plus de douze ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lescaut, premier conseiller,
- et les observations de Me Partouche, avocat de M.A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant malien né le 31 octobre 1980, est entré en France le 6 janvier 2003 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2014, la préfète de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, lesquelles ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles ; que, par ailleurs, M. A... soutient que le tribunal a omis de prendre en compte les multiples justificatifs produits attestant de sa présence en France depuis 2003 et la circonstance que tous ses frères résident en France, ; que, toutefois, le tribunal relève, au point 5 de son jugement, que " les justificatifs de présence qu'il produit pour les années 2008 à 2010, soit des avis d'impôt sur le revenu qui ne font état d'aucun revenu, ne sont pas de nature à établir sa présence continue en France " ; que le jugement indique, en outre, que
M. A...n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine " nonobstant la circonstance que résideraient en France des membres de sa famille " ; qu'ainsi, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ces points, alors même que ce jugement ne contient pas une analyse détaillée de tous les justificatifs produits concernant la durée de résidence en France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 mars 2014 mentionne les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles M. A...a sollicité son admission au séjour en France ; qu'il mentionne les faits propres à la situation de M. A... ; qu'ainsi, la décision en cause comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 12 mars 2014 ; qu'il ne produit toutefois, pour les années 2008 et 2009, que deux avis d'imposition ne comportant aucun revenu au titre de ces années et, pour l'année 2010, qu'un avis d'imposition faisant état de revenus très faibles, d'un montant de 750 euros ; qu'eu égard à leur nature, ces documents, qui n'impliquent pas une présence continue en France, ne permettent pas de justifier du caractère habituel du séjour en France de M. A... au cours de ces trois années ; que l'ancienneté du séjour en France de M. A... n'étant pas établie, la préfète de Seine-et-Marne n'était, dès lors, pas tenue de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige ; que, par ailleurs, la présence en France des trois frères de M. A...et la circonstance qu'il aurait travaillé à plusieurs reprises ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut donc qu'être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, que ses frères résident régulièrement sur le territoire français et qu'il a travaillé en France pendant plusieurs années ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'ancienneté de la résidence de M. A... en France n'est pas établie ; que M. A..., célibataire sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dès lors, la décision de refus de titre du 12 mars 2014, qui n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par
l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en l'espèce, la préfète de Seine-et-Marne a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de
l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète de Seine-et-Marne dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M.A..., qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il ne peut être reconduit au Mali dès lors qu'il n'est pas retourné dans ce pays depuis plus de douze ans, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
C. LESCAUT Le président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02594