Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 sous le numéro 20PA03222, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2014480/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... A... devant le Tribunal.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D... A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2021, M. D... A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé.
M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2020.
II - Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020 sous le numéro 20PA03255, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2014480/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2021, M. D... A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé.
M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant somalien né le 1er janvier 1979, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité le 20 juillet 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 15 décembre 2015, le préfet de police a adressé aux autorités allemandes, le 21 juillet 2020, une demande de reprise en charge de M. D... A... en application des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités allemandes ont accepté le 24 juillet 2020. Par un arrêté du 1er septembre 2020, le préfet de police a décidé le transfert de M. D... A... aux autorités allemandes. Par un jugement du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis M. D... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté contesté, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Par la requête enregistrée sous le n° 20PA03222, le préfet de police relève appel des articles 2 à 4 de ce jugement et par la requête enregistrée sous le numéro n° 20PA03255, il demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA03222 et 20PA023255 concernant le même jugement du Tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA03222 :
En ce qui concerne le moyen retenu par le Tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que le préfet de police n'établit pas que le transfert de M. D... A... aux autorités allemandes qui ont rejeté sa demande d'asile, lequel rejet a été confirmé par les juridictions compétentes, n'aurait pas pour conséquence son réacheminement vers la Somalie, pays caractérisé par une violence généralisée et où M. D... A... serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, et même si cette présomption n'est pas irréfragable, l'Allemagne, qui ne présente pas de défaillances systémiques, est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. S'il ressort des pièces produites par le requérant en première instance que l'office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) a rejeté sa demande d'asile et que cette décision a été confirmée, le 26 février 2019, par le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Darmstadt puis par la cour administrative d'appel (Verwaltungsgerichtshof) de Hesse, le 24 mars 2020, l'existence d'un risque sérieux de renvoi de M. D... A... en Somalie, qui ne démontre pas qu'il ne serait pas à même d'exercer un recours effectif contre une éventuelle nouvelle mesure d'éloignement prise par les autorités allemandes, n'est pas établie.
5. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 1er septembre 2020 contesté portant transfert de M. D... A... aux autorités allemandes méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D... A... :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 23 juin 2020, le préfet de police a donné à Mme F... C..., attachée principale d'administration de l'Etat affectée au sein du douzième bureau, à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
8. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
10. L'arrêté du 1er septembre 2020, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. D... A... aux autorités allemandes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. D... A... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [...], que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 15 décembre 2015 ", que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. D... A..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (d), les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. D... A... " et qu'enfin, ces autorités, après avoir été saisies sur ce fondement, " ont fait connaître leur accord le 24 juillet 2020 en application de l'article 18 (1) d du règlement ". Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. D... A..., l'arrêté du préfet de police portant transfert aux autorités allemandes est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a relevé notamment, dans les motifs de l'arrêté attaqué, que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. D... A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 ", n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D... A..., notamment en ce qui concerne la possibilité de faire usage de la " clause discrétionnaire " prévue par l'article 17 du règlement.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre [...] / b) des critères de détermination de l'État membre responsable [...] / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 [...] d) de la possibilité de contester une décision de transfert [...] / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant [...] / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres [...] ".
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des brochures signées par l'intimé et produites par le préfet de police, que M. D... A..., qui a présenté une demande d'asile le 20 juillet 2020, s'est vu remettre, le jour même, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Il n'est pas contesté que ces documents, rédigés en somali, langue que l'intéressé indique comprendre dans ses écritures, comportaient l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La circonstance que le " guide du demandeur d'asile " lui a été remis en anglais, alors qu'il ne parle que le somali, est sans incidence sur la régularité de la procédure, la remise de la brochure dite " A " et de la brochure dite " B ", qui seules constituent la brochure commune au sens des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [...] / 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".
15. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit mené par un agent de la préfecture, lequel agent n'a pas à bénéficier d'une délégation du préfet expresse pour procéder à cet entretien. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené. Un tel compte rendu ne saurait par ailleurs être assimilé à une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'avait donc pas à contenir les mentions exigées par ces dispositions. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la personne ayant conduit l'entretien individuel, qui est aux termes du compte rendu de celui-ci, " un agent qualifié de la préfecture de police ", n'aurait pas été qualifié pour ce faire. Dès lors que l'entretien doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé M. D... A... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la confidentialité de cet entretien n'aurait pas été respectée. Par suite, l'arrêté de transfert n'a pas méconnu les dispositions des articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.
16. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde. / La requête comporte en outre, selon le cas : a) la copie de tous les éléments de preuve et indices qui permettent de présumer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale, accompagnés, le cas échéant, de commentaires sur les circonstances de leur obtention et sur la force probante que leur accorde l'État membre requérant par référence aux listes des preuves et indices visées à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013, qui figurent à l'annexe II du présent règlement ; / b) le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000 par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec des empreintes antérieurement relevées et transmises à l'unité centrale en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et vérifié conformément à l'article 4, paragraphe 6, du même règlement ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 [...] ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. D... A..., ce dont il justifie en produisant la copie de la requête qu'il a adressée à ces autorités, laquelle est présentée conformément aux dispositions précitées de l'article 2 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, et qui a été acceptée par l'office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) le 24 juillet 2020, ainsi qu'en atteste le formulaire d'acceptation émis par ces autorités. Dès lors que les autorités allemandes ont donné leur accord explicite au transfert de M. D... A..., en visant la demande des autorités françaises, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le préfet de police n'aurait pas communiqué aux autorités allemandes le relevé d'empreintes digitales Eurodac. Par suite, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article 2 du règlement n° 1560/2003 du 26 septembre 2003.
18. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement [...] ".
19. M. D... A... soutient que, dès lors qu'il risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Somalie, le préfet de police aurait dû faire usage de la possibilité, prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'examiner sa demande d'asile alors même que cet examen ne lui incombait pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4 que M. D... A... n'établit pas l'existence d'un risque sérieux de renvoi en Somalie, de sorte qu'en s'abstenant d'examiner sa demande d'asile, le préfet de police, qui n'était pas tenu, en l'espèce, de solliciter des autorités allemandes, sur le fondement de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, un partage d'informations quant à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. D... A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête enregistrée sous le n° 20PA03255 :
21. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. D... A... demande, au profit de son défenseur, au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA03255 du préfet de police tendant au sursis à exécution du jugement n° 2014480/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2014480/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. D... A... devant le Tribunal administratif de Paris, auxquelles le jugement n° 2014480/8 a fait droit par ses articles 2 à 4, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D... A... devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G... D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Segretain, premier conseiller,
- M. E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2021.
Le rapporteur,
K. E...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA03222, 20PA03255