Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, Mme D...J...épouse C...et M. B...C..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, MM. E... C..., A...C..., L...C..., H...C...et G...C..., représentés par Me Irrmann, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505443 du 18 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la récusation de l'expert médical désigné par une ordonnance en date du 12 juillet 2013 de la présidente du Tribunal administratif de Melun ;
3°) de dire que le rapport déposé par l'expert médical le 18 mars 2015 nul et non avenu.
Ils soutiennent que la partialité de l'expert médical résulte de son refus de soumettre ses conclusions au débat contradictoire et du fait qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 621-6-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge solidaire des consorts C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par les consorts C...n'est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, représentée par MeM..., s'associe aux conclusions présentées par les consorts C...et conclut à l'annulation du jugement n° 1505443 du 18 septembre 2015 du Tribunal administratif de Melun, à ce qu'il soit ordonné la récusation de l'expert médical et à ce qu'il soit dit que le rapport déposé par l'expert médical le 18 mars 2015 est nul et non avenu.
Elle soutient que la partialité de l'expert médical résulte de son refus de soumettre ses conclusions au débat contradictoire et du fait qu'il a méconnu les dispositions de l'article R 621-6-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeF..., indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur le bien fondé de la demande de récusation de l'expert formulé par les consortsC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Irrmann, avocat des consortsC....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. " ; aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) " ; aux termes de l'article R. 621-6-4 du même code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis (...) ".
2. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la récusation d'un expert ne peut être prononcée que s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une expertise médicale a été ordonnée par le jugement avant-dire-droit n° 1102211 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Melun, le docteur Guillaume Dufour ayant été ultérieurement désigné en qualité d'expert pour procéder aux opérations d'expertise ordonnées par l'article 3 du jugement précité, et un sapiteur, le docteurI..., psychiatre, ayant été désigné.
4. Pour mettre en doute l'impartialité du docteur Dufour, les consorts C...soutiennent que, d'une part, l'expert médical n'aurait pas soumis ses conclusions au débat contradictoire, en méconnaissance de l'article 5 du jugement avant-dire-droit du 28 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'expert médical a adressé le 12 février 2015 aux parties son pré-rapport, ainsi que le rapport du DrI..., sapiteur, qui n'a pas été déposé au greffe du tribunal administratif, et qu'il a organisé, à la demande du conseil des consortsC..., une réunion contradictoire dans son cabinet le 18 mars 2015. Les exigences du débat contradictoire ont ainsi été respectées en l'espèce, les circonstances que le pré-rapport adressé le 12 février 2015 aux parties n'ait pas porté ce titre et que les parties n'aient pas pu parvenir à un accord sur les conclusions médico-légales de l'affaire lors de la réunion du 18 mars 2015 étant à cet égard sans incidence.
5. D'autre part, les consorts C...soutiennent, à l'appui de leurs conclusions tendant à la récusation de l'expert médical, que celui-ci aurait méconnu les dispositions de l'article R. 621-6-2 du code de justice administrative, qui dispose que " Le greffier en chef (...) communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. / Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. ". Il ressort cependant des pièces du dossier que l'expert médical a achevé la rédaction de son rapport au terme de la réunion du 18 mars 2015, soit avant la demande de récusation présentée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 19 mars 2015, le dépôt de ce rapport au greffe de ce tribunal le 26 mars 2015 ne pouvant être regardé comme une " opération " au sens des dispositions réglementaires précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, aucune des circonstances invoquées par les requérants ne sont de nature à faire suspecter l'impartialité du docteur Dufour et que, par suite, la demande de récusation présentée par les requérants doit être rejetée, ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que le rapport déposé par l'expert médical le 26 mars 2015 est nul et non avenu. Il s'en suit que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la récusation du docteur Dufour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...J...épouseC...,
à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04196