Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés respectivement les 30 et 31 décembre 2015, Mme E...K...épouse C...et M. B...C..., agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, MM. F...C..., A...C..., M...C..., I...C...et H...C..., représentés par Me Irrmann, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102211 du 30 octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de désigner un nouvel expert médical ayant la spécialité de neurochirurgien ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que des fautes ont été commises par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lors de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 et de juger que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en est responsable ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de constater l'existence d'un aléa thérapeutique et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à en réparer les conséquences ;
5°) en tout état de cause, d'évaluer les préjudices subis par Mme C...à la somme de 1 500 000 euros, d'évaluer les préjudices subis par M. C...à la somme de 150 000 euros et d'évaluer les préjudices subis par les enfants mineurs MM. F...C..., A...C..., M...C..., I...C...et H...C...à la somme de 15 000 euros chacun, de condamner la partie défaillante au paiement de ces sommes, qui devront porter intérêts au taux légal à compter de la lettre de rejet de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 2 février 2011, les intérêts échus devant être capitalisés, et au paiement des entiers dépens ;
6°) de mettre à la charge de la partie défaillante le versement à Mme C...de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions du rapport d'expertise médicale déposé le 26 mars 2015 ont été remises en question par la nouvelle intervention chirurgicale que Mme C...a subie le 18 mai 2015, qui a démontré l'existence d'une cause anatomique des douleurs d'origine neuropathique post-opératoires dont elle souffrait, de sorte que la question d'éventuelles fautes, quant à l'indication opératoire comme dans la réalisation de celle-ci, peut à nouveau être posée ; de même, les conclusions médico-légales chiffrées de l'expert, qui n'a retenu aucune séquelle de nature orthopédique, doivent également être remises en cause ; par suite, une nouvelle expertise médicale est indispensable afin de réévaluer l'état de MmeC..., de se prononcer sur l'existence d'éventuelles fautes et d'un éventuel aléa thérapeutique, et de déterminer les séquelles de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 ;
- à titre subsidiaire, si une nouvelle expertise médicale n'était pas diligentée compte tenu des nouveaux éléments médicaux produits, une nouvelle expertise médicale serait néanmoins nécessaire pour tirer les conséquences médico-légales du rapport d'expertise déposé le 26 mars 2015 qui avait constaté l'apparition de douleurs neuropathiques post-chirurgicales très invalidantes, qualifiées d'aléa thérapeutique, qui ne pouvaient résulter d'une simulation de la victime, mais qui n'avait pas estimé qu'il existait des séquelles autres que psychiatriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge solidaire des consorts C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les consorts C...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, représentée par MeN..., s'associe, à titre principal, aux conclusions des consorts C...tendant à la demande d'une nouvelle expertise médicale réalisée par un expert neurochirurgien et à ce que le jugement attaqué du 30 octobre 2015 soit annulé, à titre subsidiaire, conclut, si la cour retenait la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la condamnation de celle-ci à lui rembourser le montant des prestations servies à MmeC..., soit la somme de 10 325,27 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'état récapitulatif du 22 mars 2013 et à titre moratoire à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 d'un montant de 1 047 euros, et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces produites par les consorts C...remettent en cause les conclusions de l'expertise du Dr D...selon lesquelles les plaintes de Mme C...n'étaient que de nature psychiatrique, et non orthopédique, et posent la question de l'existence de fautes lors de l'indication opératoire et de sa réalisation ;
- une nouvelle expertise médicale serait en tout état de cause nécessaire pour tirer les conséquences médico-légales des constatations de l'expert médical, dont le rapport est inexploitable ;
- à titre subsidiaire, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est responsable des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2006 ; il convient donc de la condamner à en réparer les conséquences ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'existence d'un aléa thérapeutique doit être constatée, dont les conséquences doivent être réparées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit lui rembourser le montant des prestations servies à MmeC..., soit la somme de 10 325,27 euros, avec les intérêts au taux légal ;
- l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 d'un montant de 1 047 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeG..., indique ne pas s'opposer à la demande de nouvelle expertise, selon une mission complète, et, en tout état de cause, conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal administratif le 30 octobre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande présentée à l'encontre de l'ONIAM.
Elle soutient qu'en l'état du rapport d'expertise médicale, les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, les préjudices invoqués n'étant pas, de manière certaine, en lien avec un acte de soins et n'atteignant pas l'un des seuils de gravité du préjudice ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Irrmann, avocat de M. et de MmeC....
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
1. Il résulte de l'instruction que Mme E... K...épouseC..., née en 1981, a été victime le 9 janvier 2003 d'une chute sur le dos sur son lieu de travail, à l'origine d'une symptomatologie douloureuse à type de lombo-sciatalgie droite. La consolidation a été établie le 2 juin 2003 avec une incapacité permanente partielle de 10 %. Au cours du temps, cette symptomatologie douloureuse a évolué de façon variable avec des périodes d'amélioration et d'aggravation nécessitant régulièrement la mise en place d'une thérapeutique anti-inflammatoire et antalgique. En septembre 2006, Mme C...a ressenti à nouveau des lombalgies intenses, résistant cette fois-ci au traitement antalgique et anti-inflammatoire prescrit, qui ont conduit à la réalisation d'un scanner le 14 septembre 2006 qui a mis en évidence l'existence d'une lyse isthmique bilatérale de L5 avec antelisthésis de L5 sur 51, l'absence de hernie discale focale aux étages sus-jacents, et une surcharge arthrosique particulière postérieure L5-S1 à prédominance droite. Cette symptomatologie douloureuse persistant, Mme C...a décidé de consulter à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, établissement relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, où la nécessité d'une arthrodèse a été posée. L'intervention (arthrodèse L5-51 avec mise en place d'une cage intersomatique et greffe osseuse) a eu lieu le 29 novembre 2006. Mme C...est demeurée hospitalisée en service d'orthopédie-traumatologie jusqu'au 7 décembre 2006 puis a été admise au centre de réadaptation de Bobigny pendant environ un mois. Les suites opératoires simples ont toutefois été marquées par la persistance, puis l'aggravation des douleurs lombaires, ainsi que par l'apparition de douleurs post-chirurgicales nécessitant depuis mars 2007 un suivi au centre antidouleur de l'hôpital Lariboisière à Paris, un soutien psychologique et un traitement médicamenteux.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 28 juin 2013, le Tribunal administratif de Melun, à la demande des requérants, a ordonné une expertise médicale et a fixé la mission d'expertise. Par une ordonnance du 12 juillet 2013, la présidente du même tribunal a désigné M. D...en qualité d'expert puis, par une ordonnance du 20 juin 2014, la présidente du même tribunal a désigné M. J..., psychiatre, en qualité de sapiteur. L'expert médical a déposé le 26 mars 2015 au greffe du même tribunal son rapport d'expertise, dont les conclusions étaient que " l'intervention chirurgicale pratiquée était en adéquation avec les symptômes et la pathologie de la patiente ", qu'il n'était " retenu ni faute médicale, ni faute de soins dans l'organisation ou le fonctionnement du service lors de l'hospitalisation de l'intéressée et lors de la réalisation de l'intervention chirurgicale ", que " lors de cette prise en charge il n'y a eu ni erreur, ni manquement, ni négligence " et que " les séquelles que présente Madame C...relèvent d'un aléa thérapeutique ". Sur le fondement de ce rapport d'expertise, les premiers juges, par le jugement attaqué du 30 octobre 2015, ont rejeté la demande des consortsC....
3. Il résulte cependant de l'instruction que, postérieurement au dépôt de ce rapport d'expertise, Mme C...a subi le 18 mai 2015 à la clinique de l'Yvette une nouvelle intervention chirurgicale (arthrolaminectomie et recalibrage canalaire). Le compte-rendu de cette opération indique que " les lames de S1 sont très épaissies. Nous procédons d'emblée après décollement du ligament inter-lamaire à une arthrolaminectomie partielle de S1 et du massif articulaire L5-S1 gauche. Effectivement nous retrouvons une racine très volumineuse, très comprimée avec l'empreinte du massif articulaire dessus et surtout le ligament vertébral commun postérieur, qui semble être bombé mais extrêmement dur, probablement surélevé par la prothèse inter-somatique. Après avoir libéré totalement la racine S1 à gauche qui se remet à pulser, nous décidons de procéder de la même façon à droite. La racine est moins volumineuse, moins comprimée. Nous procédons tout de même des deux côtés à un recalibrage canalaire au dépend de L5 pour élargir au maximum l'espace. ". Ce compte-rendu opératoire étant de nature à remettre éventuellement en cause les conclusions du rapport d'expertise médical déposé le 26 mars 2015, devenu ainsi, en tout état de cause, sinon obsolète, du moins incomplet, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale complémentaire, qui devra être confiée à un expert ayant une qualification en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie, afin de déterminer si, d'une part, une ou des fautes ont été commises avant, pendant ou après l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme C...à l'hôpital Henri Mondor de Créteil le 29 novembre 2006, si, d'autre part, les conséquences dommageables de cette intervention découlent d'un accident médical ou d'une affection iatrogène, et enfin d'indiquer les différents préjudices consécutifs à cette intervention.
4. L'expert désigné afin de procéder à cette expertise médicale complémentaire devra prendre connaissance, en plus de l'ensemble des dossiers médicaux de MmeC..., y compris celui relatif à la dernière intervention subie le 18 mai 2015, du rapport d'expertise rédigé le 18 mars et déposé le 26 mars 2015 et du rapport du sapiteur psychiatre, rédigé le 29 janvier 2015 et joint au rapport d'expertise.
5. Les autres moyens et conclusions des consortsC..., sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions présentées par les consortsC..., procédé à une expertise médicale complémentaire en vue d'éclairer la Cour sur le point de savoir si, d'une part, une ou des fautes ont été commises avant, pendant ou après l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme C...à l'hôpital Henri Mondor de Créteil le 29 novembre 2006 et si, d'autre part, les conséquences dommageables de cette intervention découlent d'un accident médical ou d'une affection iatrogène. Cette expertise sera faite en présence des consortsC..., de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la clinique de l'Yvette et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C... et, notamment, tous documents relatifs à l'intervention pratiquée sur Mme C...à l'hôpital Henri Mondor de Créteil le 29 novembre 2006 et ceux relatifs à l'intervention pratiquée le 18 mai 2015 à la clinique de l'Yvette ; de prendre connaissance du rapport d'expertise rédigé le 18 mars et déposé le 26 mars 2015 au greffe du Tribunal administratif de Melun et du rapport du sapiteur psychiatre, rédigé le 29 janvier 2015 et joint au rapport d'expertise ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de déterminer si une ou des fautes ont été commises avant, pendant ou après l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme C...à l'hôpital Henri Mondor de Créteil le 29 novembre 2006, et en particulier d'apprécier si l'indication opératoire était pertinente et si l'intervention était conforme aux données acquises de la science médicale ; d'indiquer quel était l'état de santé de Mme C...avant cette intervention et quelle aurait été son évolution prévisible probable en l'absence de traitement chirurgical et/ou médical ;
3°) d'indiquer si les conséquences dommageables de cette intervention découlent d'un accident médical ou d'une affection iatrogène ; si tel était le cas, de préciser, en la chiffrant en pourcentage, la probabilité de survenance du dommage ;
4°) d'indiquer les différents préjudices subis, en les déterminant en pourcentage, et en particulier le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, la nécessité d'une aide apportée par une tierce personne, l'incidence professionnelle, le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément ;
5°) de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif au greffe de la Cour.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...K...épouseC...,
à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04858