Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés au tribunal administratif les 15 janvier et 22 août 2016 et des pièces enregistrées le 13 janvier 2017, Mme C...représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 décembre 2015 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 février 2015 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 ;
3°) d'enjoindre au secrétaire général du Gouvernement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la décision du secrétaire général du Gouvernement est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il lui appartenait en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration de transmettre sa demande à l'ONAC dont il indique lui-même qu'il pouvait lui accorder des aides ;
- l'ordonnance contestée a, à tort rejeté la demande de la requérante alors qu'elle reprochait à la décision attaquée de ne pas avoir prévu la transmission de sa demande à l'organisme compétent ;
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2016 le secrétaire général du Gouvernement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... C...a sollicité le bénéfice de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; que sa demande a été rejetée par décision, en date du 12 février 2015, du Premier ministre, au motif que son père est décédé le 14 novembre 1992 en Algérie et n'a pas ainsi disparu dans les circonstances prévues par l'article 1er du décret susmentionné ouvrant droit à l'attribution de cette aide financière ; que le vice-président du tribunal a rejeté sa requête par ordonnance du 4 décembre 2015 prise sur le fondement de l'article R. 222-1.7° du code de justice administrative au motif qu'elle ne contestait pas utilement la légalité de la décision attaquée ; que la requérante interjette appel de cette ordonnance ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...)" ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande devant les premiers juges Mme C...se bornait à rappeler sa situation et la participation de son père à la 2ème guerre mondiale avant de demander au tribunal d'" intercéder auprès de l'organisme compétent pour bénéficier de n'importe quelle pension essentielle pour vivre et pour les soins médicaux " ; qu'elle ne peut, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme ayant ainsi entendu soulever à l'encontre de la décision attaquée un moyen tiré du défaut de transmission de sa demande par le secrétaire général du Gouvernement à l'ONAC ; que de même alors que la décision attaquée se fonde sur la circonstance que l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 est réservée aux personnes dont l'un des parents a trouvé la mort en déportation ou a été exécuté et que tel n'est pas le cas de son père qui est décédé en Algérie en 1992, elle ne peut être regardée comme contestant utilement cette décision par le simple rappel de la participation de son père à la 2ème guerre mondiale et par la description de ses difficultés ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que sa requête ne pouvait être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222.1.7° du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00162