2°) d'annuler sa notation professionnelle au titre de l'année 2013 ;
3°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses demandes des 17 et 27 janvier 2014 ;
4°) de prendre toutes mesures utiles afin de mettre un terme au harcèlement moral qu'elle subit ;
5°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de prendre les mesures nécessaires à la cessation de ce harcèlement moral et de l'affecter en administration centrale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1407326/5-2 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'évaluation professionnelle de Mme C...au titre de l'année 2013, notifiée le 11 avril 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour:
1°) de réformer ce jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes datées des 17 et 27 janvier 2014 ;
3°) d'annuler la note de service du 26 décembre 2013, et en tant que de besoin la décision du 12 mars 2014 ;
4°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de prendre les mesures nécessaires à la cessation du harcèlement moral dont elle est victime et de réexaminer sa demande de détachement dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le magistrat qui avait jugé sa demande en référé contre la décision portant radiation des cadres, a siégé en tant que rapporteur au sein de la formation collégiale statuant sur sa nouvelle demande ;
- il a mal analysé ses demandes dont le véritable objet était d'obtenir l'annulation des décisions opposées à ses demandes tendant à obtenir un détachement en administration centrale ;
- il a visé un mémoire complémentaire qui était en réalité un mémoire en réplique ;
- il fait mention d'une demande d'injonction tendant à une affectation alors que sa demande tendait au prononcé d'une injonction en vue d'un détachement ;
- il comporte une erreur en ce qui concerne la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
- il a à tort interprété sa demande comme dirigée contre la décision du 12 mars 2014 du directeur général des finances publiques rejetant ses demandes ;
- il a à tort rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation du courrier du 26 décembre 2013 ;
- elle se réfère à des faits laissant penser qu'elle a été victime de harcèlement moral en 2006, en 2008 et à partir de 2012 ; malgré les signalements qu'elle a effectués, l'administration n'a pris aucune mesure pour y mettre un terme en méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la note de service du 26 décembre 2013 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la note du 26 décembre 2013 et à ce que la Cour lui enjoigne de réexaminer sa demande de détachement et de prendre toutes mesures utiles en vue de faire cesser le harcèlement moral dont Mme C...se dit victime, sont irrecevables ;
- le jugement a à bon droit interprété la demande comme tendant, non à l'annulation des décisions implicites de rejet nées à la suite de l'envoi des courriers datés des 17 et 27 janvier 2014, mais à l'annulation de la lettre du 12 mars 2014 ;
- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2016.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...C..., contrôleuse principale des finances publiques, est affectée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris depuis le 1er septembre 2012 ; qu'elle a, le 24 avril 2014, demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler notamment la note de service du 26 décembre 2013 de sa supérieure hiérarchique, la directrice du contentieux de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), et les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses demandes datées des 17 et 27 janvier 2014 tendant à ce qu'il soit mis un terme au harcèlement moral dont elle s'estime victime et à ce qu'elle soit détachée en administration centrale ; qu'elle fait appel du jugement du 1er octobre 2015 en ce qu'il a rejeté ces conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le magistrat qui avait examiné la demande présentée en référé par Mme C...en vue d'obtenir la suspension de la décision du 22 décembre 2014 décidant sa radiation des cadres et a rejeté cette demande par ordonnance du 30 juillet 2015, a siégé en tant que rapporteur au sein de la formation collégiale statuant sur sa demande du 24 avril 2014, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement rendu sur cette demande le 1er octobre 2015 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le tribunal administratif a exactement visé ses demandes ; que la circonstance qu'il a mentionné son mémoire en réplique enregistré le 30 juillet 2015, comme un mémoire complémentaire, est sans incidence sur la régularité de son jugement ; que l'erreur qu'il comporte en ce qui concerne la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est également sans incidence ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la note du 26 décembre 2013 que lui adressée sa supérieure hiérarchique, le tribunal administratif a relevé que ce document se borne à faire état des manquements reprochés à Mme C...dans l'exécution de son travail, à lui rappeler ses obligations statutaires et notamment celle de se conformer aux directives de sa hiérarchie, à lui indiquer que son insubordination constitue un comportement fautif susceptible d'être sanctionné et à l'inviter à modifier son comportement ; que le tribunal a estimé à bon droit qu'un tel courrier, qui n'a aucun caractère décisoire, peut seulement être considéré comme une mesure préparatoire à une éventuelle sanction et ne constitue pas, en lui-même, une mesure faisant grief ; qu'il en a déduit à juste titre que ses conclusions tendant à l'annulation de cette note étaient irrecevables ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que par lettre du 12 mars 2014, le directeur général des finances publiques a considéré que les faits de harcèlement dénoncés par Mme C...n'étaient pas avérés et que l'administration n'a cessé de chercher des solutions à ses difficultés ; que le tribunal a estimé que le directeur général des finances publiques avait ainsi explicitement répondu aux demandes de Mme C...tendant à la cessation des faits de harcèlement dont elle se dit victime, qu'aucune décision implicite de rejet de ces mêmes demandes n'avait pu naître postérieurement à cette réponse et que Mme C...devait dès lors être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 mars 2014 ;
6. Considérant qu'il ressort toutefois de la lettre du 12 mars 2014 qu'elle répond au courrier électronique adressé le 16 décembre 2013 par Mme C...au directeur général des finances publiques, et non à ses demandes en date des 17 et 27 janvier 2014, reçues les 20 et 30 janvier suivants par lesquelles elle demandait non seulement que la situation de harcèlement moral qu'elle subissait soit reconnue mais aussi et en conséquence qu'elle soit détachée en administration centrale ; que l'intervention de cette lettre ne peut donc avoir fait obstacle au rejet de ces demandes par deux décisions implicites nées les 20 et 30 mars 2014 ; que Mme C...est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; que ce jugement doit dans cette mesure être annulé ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées les 20 et 30 mars 2014 ;
Sur la légalité des décisions implicites de rejet nées les 20 et 30 mars 2014 :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) "; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
10. Considérant que les pièces produites par Mme C...n'établissent pas qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, été affectée à plusieurs reprises à partir de février 2006, à des postes ne correspondant pas à son grade, ne prenant pas en compte ses problèmes de santé et dans lesquels elle se serait trouvée isolée ; que ces pièces n'établissent pas davantage que ses supérieurs hiérarchiques se seraient comportés de manière agressive à son égard ; qu'elles n'établissent pas non plus les fautes dont elle fait état dans la gestion de ses congés et de ses absences ; que, ni son déroulement de carrière, ni la note de service de sa supérieure hiérarchique datée du 26 décembre 2013, mentionnée ci-dessus, ni l'altération de sa santé, même si le médecin de prévention a recommandé le 23 janvier 2014 son détachement " pour souffrance au travail ", ni le rejet de ses demandes tendant à obtenir un détachement en administration centrale, ne permettent de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral alors que l'administration fait valoir qu'elle a à trois reprises fait droit à ses demandes de mutation en 2012 et 2013, et que son comportement professionnel n'a cessé de se dégrader, ce qui a occasionné des conflits tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues dans les différents postes sur lesquels elle a été successivement affectée, des absences irrégulières et des refus répétés d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées ; que, les faits de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime n'étant ainsi pas établis, Mme C...n'est pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus pour demander l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses demandes datées des 17 et 27 janvier 2014 tendant à ce qu'il soit mis un terme au harcèlement moral dont elle s'estime victime et à ce qu'elle soit pour ce motif détachée en administration centrale ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites de rejet nées les 20 et 30 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1407326/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C...tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes datées des 17 et 27 janvier 2014.
Article 2 : Ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme C...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00472