Par un jugement n° 1903818/1-2 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019 et complétée par la production d'une pièce le 7 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903818/1-2 du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations en réponse au mémoire en défense présenté par le préfet alors que les juges ont fondé leur décision sur des éléments présentés dans ce mémoire ;
- le jugement est également irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études et d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; en outre, les premiers juges ont motivé leur jugement en se fondant sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'avait pourtant jamais invoqué dans ses écritures ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet de police a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études par son admission aux examens depuis 2014 et son inscription pour l'année 2019-2020 en master 2 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet d'interrompre ses études et de lui faire perdre la chance d'obtenir son diplôme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, entré en France en 2013 selon ses déclarations et qui poursuit ses études à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne depuis septembre 2014, a sollicité du préfet de police le 3 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Après avoir examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, par un arrêté du 12 février 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré, selon ses déclarations, en France en 2013 comme il a déjà été dit, soit à l'âge de vingt ans. Au titre de l'année universitaire 2014-2015, l'intéressé s'est inscrit en première année de licence Administration Economique et Sociale à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. En juin 2016, il a obtenu sa deuxième année de licence avec une moyenne générale de 12,6 sur 20. Il s'est inscrit, au titre de l'année 2016-2017, en deuxième année de licence Economie qu'il a obtenu avec la mention Bien et une moyenne générale de 14 sur 20. L'année suivante, il a obtenu sa troisième année de licence avec la mention Assez bien et avec une moyenne générale de 13 sur 20. Il ressort des attestations de ses professeurs de statistiques et de macroéconomie en date des 11 et 23 avril 2018 que M. A..., qui a eu 19,5 et 16 sur 20 de moyenne dans ces matières, était l'un des meilleurs élèves de sa promotion. Au titre de l'année 2018-2019, M. A... a été admis en master 1 Economie Gestion mention monnaie-finance à l'Université Paris II Panthéon-Assas. A la date de la décision de refus de séjour contestée, il venait de valider la session de janvier avec des moyennes de 13,4 sur 20 et de 27,33 sur 40. M. A... est hébergé par un cousin et a travaillé tous les étés depuis 2014 pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, eu égard au sérieux des études de M. A..., à ses très bons résultats universitaires et à sa volonté de s'insérer socialement en France afin d'y poursuivre ses études universitaires, le préfet de police a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.... Il s'ensuit que la décision du préfet de police du 12 février 2019 refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour doit être annulée ainsi que. par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. A..., qui est inscrit au titre de l'année universitaire 2019-2020 en master 2 Economie Gestion mention finance à l'Université Paris II Panthéon-Assas, un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903818/1-2 du 21 mai 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 février 2019 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019.
Le rapporteur,
V. D...
Le président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02019