3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer la candidature présentée par la société Chlorophylle FM dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la SAS Radio Classique le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Montluçon concernant la fréquence 107.4 MHz est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoient que les décisions de refus du CSA sont motivées " au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " de la même loi parmi lesquels ne figure pas la référence à l'originalité d'une programmation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent au CSA de tenir compte au moment d'accorder les autorisations de l'intérêt du public et de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux puisqu'à l'issue de la sélection 9 services en catégorie D sont autorisés à Montluçon contre 3 seulement en catégorie B ;
- la décision n° 2020-504 du 15 juillet 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis du comité technique de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand et de l'agence nationale des fréquences (ANFR) n'ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elle n'est pas susceptible de contribuer à la sauvegarde du pluralisme et à l'intérêt du public et soulève les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés contre la décision du 15 juillet 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février et le 16 avril 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars et le 21 avril 2021, la SAS Radio Classique, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Chlorophylle FM le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 avril 2021 à 12h.
II. Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés sous le numéro 20PA02803, les 26 septembre et 24 novembre 2020 et le 18 mars 2021, la société Chlorophylle FM, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision n° 2020-501 du 15 juillet 2020 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SARL Jazz France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio sur la fréquence 91.1 MHz sur la zone de Montluçon ;
2°) d'annuler la décision du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature présentée par la société Chlorophylle FM en vue d'exploiter, sur la zone de Montluçon, le service de radio de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur la fréquence 91.1 MHz ;
3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer la candidature présentée par la société Chlorophylle FM dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Montluçon concernant la fréquence 91.1 MHz est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoient que les décisions de refus du CSA sont motivées " au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " de la même loi parmi lesquels ne figure pas la référence à l'originalité d'une programmation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui imposent au CSA de tenir compte au moment d'accorder les autorisations de l'intérêt du public et de l'impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt du public puisque Plein Coeur Auvergne est un service à destination du public senior et que dans la zone de Montluçon il n'existe aucun service dédié exclusivement aux auditeurs de cette tranche d'âge qui représente pourtant 30 % de la population de l'aire urbaine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux puisqu'à l'issue de la sélection 9 services en catégorie D sont autorisés à Montluçon contre 3 seulement en catégorie B ;
- la décision n° 2020-501 du 15 juillet 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis du comité technique de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand et de l'agence nationale des fréquences (ANFR) n'ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elle n'est pas susceptible de contribuer à la sauvegarde du pluralisme et à l'intérêt du public et soulève les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés contre la décision du 15 juillet 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février et le 16 avril 2021, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, la SARL Jazz France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Chlorophylle FM le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 mai 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les observations de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me C..., avocat de la société Chlorophylle FM.
La société Chlorophylle FM a produit le 18 mai 2021 des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2018-608 du 25 juillet 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand. La société Chlorophylle FM a présenté sa candidature pour la diffusion d'un service de radio Plein Coeur Auvergne dans la zone de Montluçon sur les fréquences 107.4 MHz et 91.1 MHz. Lors de sa séance du 15 juillet 2020, il a examiné l'ensemble des candidatures et pourvu les cinq fréquences disponibles dans la zone de Montluçon et il a notamment autorisé la SAS Radio Classique sur la fréquence 107.4 MHz et la SARL Jazz France sur la fréquence 91.1 MHz à exploiter en catégorie D les services radiophoniques dénommés Radio Classique et Jazz Radio respectivement par une décision n° 2020-504 du 15 juillet 2020 publiée au journal officiel du 31 juillet 2020 et par une décision n° 2020-501 du 15 juillet 2020 publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2020. Il a également rejeté la candidature de la société Chlorophylle FM pour la zone de Montluçon par deux décisions du 15 juillet 2020 notifiées le 9 septembre 2020. Par la présente requête, la société Chlorophylle FM demande à la Cour d'annuler l'ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées n°s 20PA02802 et 20PA02803, présentées par la société Chlorophylle FM tendent respectivement à l'annulation des deux décisions du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature qu'elle a présentée en vue d'exploiter, sur la même zone de Montluçon, le service de radio de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur deux fréquences différentes et a accordé cette autorisation d'une part à la SAS Radio Classique et la SARL Jazz France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
S'agissant des décisions du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature présentée par la société Chlorophylle FM en vue d'exploiter, sur la zone de Montluçon, le service de radio de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur les fréquences 107.4 MHz et 91.1 MHz :
- En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. ".
4. Les décisions du CSA du 15 juillet 2020 mentionnent les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et l'appel aux candidatures de la décision n° 2018-608 du 25 juillet 2018 modifiée ainsi que les raisons pour lesquelles ont été retenues les candidatures de cinq autres opérateurs et a été rejeté celle de la société requérante. Elles précisent qu'en catégorie B sa candidature s'avérait susceptible " de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et à l'intérêt du public que les candidats retenus ", elle propose des formats musicaux axés sur la variété et qui visent des publics qui sont déjà au moins en partie représentés dans la zone et qu'elle est susceptible de " compléter de façon moins satisfaisante l'offre radiophonique de la zone que les candidats retenus en catégorie D ". Elle ajoute que " Jazz Radio et Radio Classique également retenus en catégorie D, dont les programmations musicales majoritairement consacrées au jazz et à la soul pour le premier et à la musique classique pour le second sont plus originales localement ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du CSA du 15 juillet 2020 rejetant la candidature présentée par la société Chlorophylle FM en vue d'exploiter, sur la zone de Montluçon, le service de radio de catégorie B dénommé Plein Coeur Auvergne sur les fréquences 107.4 MHz et 91.1 MHz doit être écarté comme manquant en fait.
- En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, la société Chlorophylle FM soutient que les décisions du CSA du 15 juillet 2020 sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoient que les décisions de refus du CSA sont motivées " au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " de la même loi parmi lesquels ne figure pas la référence à l'originalité d'une programmation. Toutefois, en privilégiant la candidature de la SAS Radio Classique et de la SARL Jazz France au motif que leur programmation consacrée respectivement à la musique classique et au jazz s'avérait plus originale que celle de " Plein Coeur Auvergne" dans la zone de Montluçon, le CSA n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que l'originalité de la programmation d'un service de radio participe à l'objectif du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de l'intérêt du public dans ces zones. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : " La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. ". Aux termes de l'article 29 de cette loi, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".
S'agissant de la fréquence 107.4 MHz :
7. Dans la zone de Montluçon, le CSA a attribué par la décision n° 2020-504 du 15 juillet 2020 la fréquence disponible 107.4 MHz à Radio Classique, service relevant de la catégorie D et a rejeté par la décision du 15 juillet 2020 la candidature présentée par la société Chlorophylle FM, service relevant de la catégorie B.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que " Plein Coeur Auvergne " a indiqué dans son dossier de candidature proposer une offre exclusivement dédiée aux auditeurs séniors sur un segment situé entre 50 et 80 ans avec un coeur de cible sur les 60 - 70 ans, les plus de 60 ans représentant dans la zone 30,3 % de la population avec une programmation des succès français de titres " gold " représentant 85 à 90 % du temps d'antenne avec une place pour la musette et l'accordéon. Toutefois, tout d'abord si " Plein Coeur Auvergne " propose une programmation musicale axée sur la musique de variété, ce genre musical est déjà diffusé sur la zone notamment par les radios RMB et France Bleu Pays d'Auvergne qui accordent également une part très importante à des titres " gold " avec respectivement 80 à 85 % de titres des années 1960 à 2010 ainsi qu'une programmation d'une heure quotidienne d'accordéon joué par des artistes locaux, régionaux ou nationaux pour la première et pour la seconde une programmation musicale composée d'environ 52 % de variété française et internationale comprenant 72 % de titres " gold " dont 56 % appartiennent aux décennies 1960 à 1990, programmes écoutés par un auditoire composé de 45 % de personnes de plus de 65 ans. Le genre musical de la variété est également représenté dans la zone par d'autres radios RFM, Fusion FM et NRJ qui n'ont pas pour coeur de cible les seniors. Ensuite, si l'offre radiophonique de musique classique est déjà proposée dans la zone de Montluçon par France Musique, cette radio, qui a une programmation axée majoritairement sur la musique classique, est plus diversifiée puisqu'en 2016, elle a consacré 10 % de sa programmation musicale au jazz et 10 % à d'autres genres musicaux (chansons, musiques du monde, rock, comédies musicales). Alors que Radio classique a, quant à elle, une programmation musicale exclusivement axée sur la musique classique s'adressant " à la fois à un public de mélomanes exigeants mais aussi à ceux et celles qui, sans éducation musicale particulière, peuvent être séduits par la beauté d'un morceau, le plaisir d'une mélodie " et conciliant popularité des oeuvres et diversité du répertoire comprenant " plus de 20 000 oeuvres musicales " allant " du chant grégorien à la musique de film ", offre constamment renouvelée pour intégrer les nouveautés des grands artistes actuels et des jeunes talents. Enfin s'agissant du public cible, si " Plein Coeur Auvergne " soutient qu'elle est la seule à proposer, comme elle l'a indiqué dans son dossier de candidature, une offre exclusivement dédiée aux auditeurs séniors sur un segment situé entre 50 et 80 ans avec un coeur de cible sur les 60 - 70 ans, les plus de 60 ans représentant dans la zone 30,3 % de la population, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les seniors bénéficiaient déjà dans la zone d'une programmation musicale susceptible de les intéresser diffusé par RMB, Nostalgie, France Bleu Pays d'Auvergne et France musique et, d'autre part, que l'offre de Radio Classique s'adresse à tous publics de toutes les tranches d'âge y compris les séniors dont d'ailleurs les plus de 65 ans représentent selon les études de la société Médiamétrie 59,2 % des auditeurs. De plus, en se bornant à soutenir que sa programmation répond davantage aux goûts et aux préoccupations du public sénior, elle n'établit pas apporter une offre qui se différencierait suffisamment des autres offres ou programmations déjà présentes dans la zone. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CSA aurait commis aucune erreur d'appréciation en considérant que le service de radio " Radio classique ", dont la programmation musicale est entièrement consacrée à la musique classique, était plus originale et s'avérait ainsi susceptible de mieux compléter l'offre musicale de la zone de Montluçon qui ne comprenait pas de programmes musicaux consacrés exclusivement à cette thématique et de contribuer davantage à l'objectif de pluralisme des courants d'expression socio-culturels fixé par le législateur que celle de " Plein Coeur Auvergne ", qui propose une programmation musicale axée sur la musique de variété déjà diffusée sur la zone notamment par RMB, Nostalgie et France Bleu Pays d'Auvergne avec le même coeur de cible des séniors que les radios précitées et que France musique.
9. En second lieu, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
10. La société Chlorophylle FM soutient que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Montluçon concernant la fréquence 107.4 MHz est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux puisqu'à l'issue de la sélection 9 services en catégorie D sont autorisés à Montluçon contre 3 seulement en catégorie B. Toutefois, tout d'abord, il appartient au CSA de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux, d'une part, et services locaux, régionaux, et thématiques indépendants d'autre part, et non pas à un juste équilibre entre réseaux relevant de la catégorie B et D. Ensuite, avant l'appel à candidature, il existait quatre services présentant un intérêt local en catégorie A, B et C et neuf services à vocation nationale en catégorie D et E. Enfin, suite aux sélections effectuées, la zone de Montluçon comprend six services locaux, régionaux ou thématiques indépendants et douze services à vocation nationale. Par suite, la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de " Plein Coeur Auvergne " sur la zone de Montluçon concernant la fréquence 107.4 MHz n'est entachée d'aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986.
S'agissant de la fréquence 91.1 MHz :
11. Dans la zone de Montluçon, le CSA a attribué par la décision n° 2020-501 du 15 juillet 2020 la fréquence disponible 91.1 MHz à Jazz Radio, service relevant de la catégorie D et a rejeté par la décision du 15 juillet 2020 la candidature présentée par la société Chlorophylle FM, service relevant de la catégorie B.
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la programmation musicale de jazz était très peu représentée dans la zone de Montluçon avant l'appel à candidatures dès lors qu'elle ne représentait que 10 % de la programmation musicale de France Musique quand bien même ces programmes sont, comme le soutient la société Chlorophylle FM, axés sur la mise en valeur des titres de jazz, de leurs auteurs et de leurs interprètes et conduisent à la diffusion à travers les émissions Open Jazz, Banzzaï et les légendes du jazz les standards du XXe siècle et les compositions plus actuelles. Par ailleurs, elle représentait seulement 1 % de la programmation musicale de France Bleu Pays d'Auvergne au travers de la diffusion de " Jazz, Class World ". En revanche, il résulte du point 8 du présent arrêt que l'offre musicale de programmation des succès français de titres " gold " proposée par " Plein Coeur Auvergne " était, quant à elle, déjà bien représentée dans la zone. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le succès des festivals musicaux consacrés au jazz qui se sont tenus dans cette zone à savoir notamment " Le Jazz au fil du Cher " et " Le jazz dans le bocage " permet également d'établir l'intérêt pour le public que représente cette nouvelle offre de Jazz Radio dont la programmation est axée autour du jazz avec des " rubriques dédiées, des reportages, des interviews de musiciens, d'activités culturelles et le partenariat avec des festivals de jazz emblématiques nationaux et internationaux " ainsi qu'une ouverture vers la musique soul et le blues s'adressant tant aux néophytes qu'aux spécialistes du jazz, même si comme le relève la société requérante s'agissant de la soul la grille des programmes de Jazz Radio révèle que le genre est en réalité très peu exposé et que derrière cet intitulé il s'agit plutôt de funk, de musique latine, de blues et de gospel. Par ailleurs, s'agissant du public cible, si " Plein Coeur Auvergne " soutient qu'elle est la seule à proposer, comme elle l'a indiqué dans son dossier de candidature, une offre exclusivement dédiée aux auditeurs séniors sur un segment situé entre 50 et 80 ans avec un coeur de cible sur les 60 - 70 ans, les plus de 60 ans représentant dans la zone 30,3 % de la population, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, comme précisé au point 8 du présent arrêt, les seniors bénéficiaient déjà dans la zone d'une programmation musicale susceptible de les intéresser et, d'autre part, que l'offre de Jazz Radio s'adresse aux jeunes adultes, aux adultes et également aux seniors. De plus, en se bornant à soutenir que sa programmation répond davantage aux goûts et aux préoccupations du public sénior, elle n'établit pas apporter une offre qui se différencierait suffisamment des autres offres ou programmations déjà présentes dans la zone. Par suite, le CSA n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que le service de radio " Jazz Radio " dont la programmation musicale est axée autour de la musique jazz et soul était plus originale et s'avérait ainsi susceptible de mieux compléter l'offre musicale de la zone de Montluçon qui ne comprenait pas de programmes musicaux consacrés exclusivement à cette thématique et de contribuer davantage à l'objectif de pluralisme des courants d'expression socio-culturels fixé par le législateur que celle de " Plein Coeur Auvergne ", qui propose une programmation musicale axée sur la musique de variété déjà diffusée sur la zone notamment par RMB, Nostalgie et France Bleu Pays d'Auvergne avec le même coeur de cible des séniors que les radios précitées et que France musique.
13. D'autre part, le moyen selon lequel la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le CSA a rejeté la candidature de Plein Coeur Auvergne sur la zone de Montluçon concernant la fréquence 91.1 MHz est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dès lors qu'elle méconnaît le principe d'équilibre des réseaux ne peut également qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt.
S'agissant des décisions du CSA n°s 2020-504 et 2020-501 du 15 juillet 2020 par lesquelles il a autorisé, d'une part, la SAS Radio Classique à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Classique sur la fréquence 107.4 MHz et, d'autre part, la SARL Jazz France à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio sur la fréquence 91.1 MHz :
14. D'une part, si la société Chlorophylle FM soutient que les décisions du CSA n°s 2020-504 et 2020-501 du 15 juillet 2020 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les avis du comité technique de l'audiovisuel (CTA) de Clermont-Ferrand et de l'agence nationale des fréquences (ANFR) n'ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait dès lors que le CTA de Clermont-Ferrand a émis un avis le 14 janvier 2019 et que l'ANFR a rendu un avis concernant le projet d'implantation d'émetteurs de Radio Classique et de Jazz Radio à Montluçon le 27 décembre 2019.
15. D'autre part, si la société Chlorophylle FM soutient que les décisions du CSA n°s 2020-504 et 2020-501 du 15 juillet 2020 ne sont pas susceptibles de contribuer à la sauvegarde du pluralisme et à l'intérêt du public et soulèvent les mêmes moyens de légalité interne que ceux développés contre les décisions du 15 juillet 2020 rejetant les candidatures présentées par la société Chlorophylle FM sur les fréquences 107.4 MHz et 91.1 MHz, ces moyens ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 8 à 13 du présent arrêt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société Chlorophylle FM demande l'annulation des décisions qu'elle attaque doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Chlorophylle FM, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SAS Radio Classique ou à la SARL Jazz France des sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 20PA02802 et 20PA02803 de la société Chlorophylle FM sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Radio Classique et de la SARL Jazz France, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chlorophylle FM, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SAS Radio Classique et à la SARL Jazz France.
Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.
La rapporteure,
A. B...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA02802 et 20PA02803