Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 décembre 2015 et le 5 septembre 2016, la société Editions Larousse, représentée par Me Bordier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409202/3-2 du 20 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social d'inaptitude de Mme B...à son poste de chef de fabrication au sein de la société Editions Larousse ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 mars 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qu'elle a déclaré Mme B...inapte à son poste de chef de fabrication et à tout poste au sein des éditions Larousse ;
3°) de déclarer Mme B...apte à son poste de chef de fabrication et, le cas échéant, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale de Mme B...;
4°) de mettre à la charge de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen, qui était de nature à entraîner une annulation totale de la décision attaquée, tiré de ce que la procédure suivie par l'administration préalablement à l'édiction de la décision litigieuse avait été viciée en ce qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire et en ce qu'aucune étude de poste n'avait été réalisée préalablement à la déclaration d'inaptitude par l'inspecteur du travail ;
- la procédure suivie par l'administration préalablement à l'édiction de la décision litigieuse a été viciée en ce qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire ;
- aucune étude de poste n'a été réalisée préalablement à la déclaration d'inaptitude par l'inspecteur du travail, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que la dégradation alléguée de l'état de santé de Mme B...ne correspond pas à la réalité et que les éléments de nature médicale ne démontrent pas son inaptitude ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de MmeB..., dès lors que le calendrier et le contexte des visites et arrêts médicaux ont été très étudiés par l'intéressée et résultent d'une instrumentalisation par Mme B...de la procédure d'inaptitude ;
- si la cour ne reconnaissait pas l'aptitude de MmeB..., elle pourrait ordonner avant-dire-droit une expertise médicale sur la personne de Mme B...afin de recueillir un avis tiers sur son état de santé et, partant, sur son aptitude à accomplir ses fonctions au sein des Editions Larousse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par Me Arnaud, conclut, d'une part, au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que les moyens soulevés par la société Editions Larousse ne sont pas fondés.
D'autre part, par la voie de l'appel incident, Mme B...conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a annulé la décision d'inaptitude définitive au sein de tout poste dans l'entreprise ; à cette fin, elle soutient que l'organisation du travail est défectueuse dans l'entreprise en ce qu'aucun système de vérification de la durée du travail n'a été mis en place, que la société Editions Larousse vise au départ de tous les salariés de plus de cinquante-cinq ans et que cette même société n'a pas recherché une solution de reclassement dans l'entreprise.
Enfin, Mme B...demande à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Editions Larousse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Editions Larousse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Bordier, avocat de la société Editions Larousse et de Me Arnaud, avocat de MmeB....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. La société Editions Larousse avait soulevé, en première instance, les moyens tirés de ce que la procédure suivie par l'administration préalablement à l'édiction de la décision litigieuse avait été viciée en ce qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire et en ce qu'aucune étude de poste n'avait été réalisée préalablement à la déclaration d'inaptitude par l'inspecteur du travail. Par suite, les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait dans le point 5 du jugement attaqué, annuler, sur un autre moyen, la décision litigieuse en tant seulement qu'elle déclare Mme B...inapte à tout poste dans l'entreprise, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et rejeter le surplus des conclusions de la requête dès lors que l'annulation de la décision contestée n'était que partielle et qu'il leur incombait de répondre aux moyens opérants soulevés par la société Editions Larousse à l'encontre de cette décision en tant qu'elle avait déclaré Mme B...inapte à son poste de chef de fabrication au sein des Editions Larousse. Il s'en suit qu'eu égard à l'unicité de la décision attaquée, nonobstant ses deux motifs distincts, le défaut de réponse aux moyens ainsi soulevés entache d'irrégularité dans son intégralité le jugement attaqué, qui doit être annulé. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par MmeB....
2. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Editions Larousse devant le Tribunal administratif de Paris.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été embauchée en qualité de cadre de fabrication le 31 mai 1979 par la société Editions Larousse et travaillait, à la date de la décision litigieuse, au sein du service de la fabrication, où elle était plus particulièrement chargée des coffrets (contenant un livre et un ou des objets) après s'être occupée des livres de cuisine. Elle a été placée en arrêt maladie du 25 octobre 2012 au 11 octobre 2013. Par un avis du 15 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré Mme B...apte à son poste de travail. A compter du 16 octobre 2013, Mme B... a été de nouveau placée en arrêt maladie. Par un courrier du 15 novembre 2013, Mme B... a contesté l'avis d'aptitude du 15 octobre 2013. Le 17 novembre 2013, le médecin inspecteur régional du travail a émis l'avis selon lequel " selon MmeB..., la surcharge de travail depuis plusieurs années, les évolutions technologiques avec changement de l'organisation du travail et utilisation d'un nouvel outil informatique ont entrainé une dégradation de son état de santé et malgré une prise en charge thérapeutique pendant l'année 2012, un arrêt de travail d'un an. Actuellement, selon1'avis des spécialistes consultés, l'état de santé de Mme B...ne lui permet pas de reprendre une activité dans l'entreprise. En conclusion, Mme B...est inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise. ". L'inspecteur du travail, sur cet avis et après une étude de poste réalisée le 13 janvier 2014 dans les locaux de l'entreprise, a déclaré Mme B...inapte à son poste de travail par une décision du 20 janvier 2014. La société Editions Larousse ayant formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 24 janvier 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, par la décision contestée du 27 mars 2014, a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour insuffisance de motivation et a déclaré Mme B...inapte à son poste de chef de fabrication et à tout poste au sein des Editions Larousse mais a estimé qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise aux motifs " que la surcharge de travail accumulée depuis plusieurs années par MmeB..., les évolutions technologiques et le changement de l'organisation du service à la fin de l'année 2011 ont entraîné une dégradation de l'état de santé de la salariée ayant nécessité la consultation régulière du médecin du travail au cours de l'année 2012 et un arrêt de travail d'une année, d'octobre 2012 à octobre 2013, et qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur du travail, que la préservation de l'état de santé de Mme B...fait obstacle à la reprise par l'intéressée de son poste de travail ainsi que de tout poste au sein des Editions Larousse. ".
4. Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude et que son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle cet avis a été émis. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision.
5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., même si elle travaillait au sein du service de la fabrication, par structure soumis aux à-coups du processus de fabrication dès lors qu'il se situe au terme de ce processus, ce qui explique qu'elle ait dû, à plusieurs reprises, comme elle l'indique, quitter tardivement son travail, ait subi à titre personnel une surcharge de travail croissante, ou même seulement continue. A cet égard, Mme B...ne saurait utilement faire valoir qu'aucun système de vérification de la durée du travail n'aurait été mis en place au sein des éditions Larousse et que tous les salariés subiraient ainsi des dépassements d'horaire. En outre, la société Editions Larousse fait valoir, sans être contredite, qu'un nouvel agent a été recruté au service de la fabrication au mois de janvier 2012, qui a pris en charge une partie de la production antérieurement gérée par MmeB..., et qu'un second agent a été embauché en mai 2012 pour renforcer l'équipe du service de fabrication. D'autre part, la société Editions Larousse a présenté lors du comité d'entreprise du 22 novembre 2011 le déploiement du projet de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO) à partir du second trimestre 2012, qui impliquait que, au stade de la production, les personnes chargées de la fabrication soient chargées de l'établissement des devis de chacun de leurs projets, ce qui permettait à l'éditeur de n'avoir plus qu'un seul interlocuteur qui établirait le devis et suivrait la fabrication du projet. La mise en place de la GPAO nécessitait une réorganisation du service qui recevait une nouvelle mission ; à cette fin, des formations à l'élaboration des devis et à l'outil GPAO, suivies d'un tutorat, avaient été prévues par la société Editions Larousse pour les personnels du service de la fabrication. Mme B...ayant été en congé maladie lors des formations qui ont été dispensées par la société lors du déploiement effectif de ce nouvel outil à partir de la fin de l'année 2012, une nouvelle formation à la GPAO a été effectuée à son attention le 11 octobre 2013, à son retour dans la société. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les évolutions technologiques aient pu entraîner une dégradation de l'état de santé de la salariée dès lors qu'elles ont été accompagnées de formation des salariés et qu'au surplus, et en tout état de cause, Mme B...était déjà en arrêt maladie au moment de la mise en place effective de la GPAO à la fin de l'année 2012. En outre, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que la politique en matière de ressources humaines de la société Editions Larousse aurait été, comme le soutient MmeB..., de rajeunir son personnel et d'inciter les salariés âgés à quitter l'entreprise. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations de Mme B...avec son employeur aient été conflictuelles jusqu'à son arrêt de travail. Enfin, si l'introduction de ce nouvel outil a conduit à des changements dans l'organisation du service de la fabrication, cette réorganisation, qui n'a eu lieu qu'en septembre 2012, soit un mois avant que Mme B...ne soit placée en arrêt maladie, n'était pas d'une importance telle, alors même que l'intéressée était déchargée d'une partie des tâches qu'elle accomplissait jusqu'alors, qu'elle ait pu être la cause de la dégradation de l'état de santé de MmeB.... Par suite, en déclarant Mme B...inapte à son poste de chef de fabrication et à tout poste au sein des Editions Larousse pour les motifs cités ci-dessus (la surcharge de travail, l'évolution technologique et le changement de l'organisation du service), le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision contestée du 27 mars 2014, qui doit ainsi être annulée.
Sur les conclusions de la société Editions Larousse tendant à ce que Mme B...soit déclarée apte à son poste de chef de fabrication et, le cas échéant, à ce qu'une expertise médicale de Mme B...soit ordonnée avant-dire-droit :
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Les conclusions susvisées doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction relevant du champ d'application des dispositions législatives précitées. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'inspecteur du travail prenne, conformément aux dispositions du code du travail, une nouvelle décision quant à l'aptitude ou l'inaptitude de Mme B...à son poste de travail au sein de la société Editions Larousse.
8. Enfin, les conclusions complémentaires tendant à ce qu'une expertise médicale de Mme B... soit ordonnée avant-dire-droit doivent être rejetées comme ne relevant pas des pouvoirs dévolus au juge administratif, qui ne saurait se substituer à l'administration à qui il appartient de prendre une décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Editions Larousse les frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1409202/3-2 du 20 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 27 mars 2014 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail de prendre, conformément aux dispositions du code du travail, une nouvelle décision quant à l'aptitude ou l'inaptitude de Mme B...à son poste de travail au sein de la société Editions Larousse.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par Mme B....
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Editions Larousse, à la ministre du travail et à Mme A...B....
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA04631