Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, la société Assistance aéronautique et aérospatiale, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1430958/3-3 du 23 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspectrice du travail du 31 mars 2014, ainsi que la décision du ministre chargé du travail du 17 octobre 2014.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'erreurs de fait, dès lors que le poste occupé par Mme A...à compter d'août 2013 n'était pas un poste de magasinier, mais bien un poste de logisticien, que Mme A...disposait de tous les accès informatiques relatifs au poste qu'elle devait occuper à compter de janvier 2014 et qu'elle avait reçu une formation au poste de logisticien ;
- il y a lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a retenu que le poste refusé par Mme A... était bien un poste de logisticien ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que le refus de Mme A...d'occuper le poste conforme à son contrat de travail sur lequel elle était affectée présentait un caractère fautif et qu'il n'existe pas de lien entre le licenciement et les mandats de la salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Assistance aéronautique et aérospatiale ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée le 1er décembre 2009 par la société Assistance aéronautique et aérospatiale en qualité de préparateur. Elle détenait les mandats de déléguée du personnel titulaire et de déléguée syndicale. En juillet 2013, Mme A...a conclu un avenant à son contrat de travail aux fins d'occuper un poste de logisticien. Elle a été affectée, à compter du 26 août 2013, au magasin " AIE " de la plateforme A 380 du client Airbus Espagne. Son employeur lui a ensuite demandé d'occuper, à compter du 13 janvier 2014, un autre poste situé dans le magasin " NZLP " de la même plateforme. Par courrier du 2 janvier 2014, Mme A...a indiqué à son employeur qu'elle refusait de prendre ce nouveau poste. La société Assistance aéronautique et aérospatiale a alors engagé à son encontre une procédure de licenciement, au motif que le refus de Mme A... de se conformer à sa nouvelle affectation était constitutif d'une faute.
2. Par la présente requête, la société Assistance aéronautique et aérospatiale demande l'annulation du jugement du 23 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme A..., ainsi que la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser l'autorisation de licenciement demandée, l'inspecteur du travail a considéré que Mme A...n'avait pas pu exercer les fonctions de logisticien au sein du magasin AIE de la plateforme A 380, dès lors qu'elle n'avait jamais eu accès aux fichiers informatiques et ce, en dépit de ses nombreuses demandes. A cet égard, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les messages électroniques échangés entre Mme A... et sa hiérarchie entre les mois de juillet 2013 et janvier 2014. L'inspecteur du travail a également relevé que Mme A... figurait sur les plannings des mois d'août 2013 à janvier 2014, soit sur la totalité de sa période d'affectation, en qualité de simple magasinier et que l'un de ses collègues témoignait de ce que, pendant deux mois, elle avait exclusivement été occupée au triage de pièces de visserie. L'inspecteur du travail en a déduit que les termes de l'avenant au contrat de travail du 15 juillet 2013 n'avaient pas été respectés, Mme A...ayant, de fait, exercé des fonctions de magasinier, ce qui constituait pour elle une déqualification.
5. La société Assistance aéronautique et aérospatiale fait valoir que Mme A... avait été affectée au magasin AIE afin de bénéficier d'une formation de logisticien. La société produit à cet égard un courrier de la directrice des ressources humaines daté du 5 décembre 2013 indiquant : " nous avons entendu votre besoin d'être accompagnée davantage sur ce poste, raison pour laquelle nous avons accepté de prolonger votre formation continue au magasin Airbus Espagne. Cet accompagnement vous aura permis d'acquérir les fondamentaux et d'exercer vos fonctions en autonomie sur la prestation NZLP A 380 située à 300 mètres du magasin Airbus Espagne à compter du 13 janvier 2014 ". Toutefois, ce seul document ne suffit pas à établir que Mme A...aurait effectivement bénéficié d'une formation au poste de logisticien. Or, Mme A... a produit devant les premiers juges quelques-uns des messages électroniques échangés avec sa hiérarchie, ainsi que le témoignage d'un collègue. Il ressort de ces pièces, ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail, qu'elle n'a pas pu accéder au logiciel informatique nécessaire à l'exercice des fonctions de logisticien. Elle ne peut donc pas être regardée comme ayant bénéficié d'une réelle formation. Par ailleurs, la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le poste occupé par Mme A...à compter d'août 2013 aurait été un poste de logisticien. Il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme A... a été affectée à un poste de magasinier, d'un niveau inférieur à celui de logisticien. Son employeur a par conséquent méconnu son contrat de travail. La décision de l'inspecteur du travail n'est donc pas entachée d'erreur de fait sur ce point.
6. Mme A...n'a, ainsi, bénéficié d'aucune formation au poste de logisticien auquel elle aurait dû être affectée, mais a été cantonnée, pendant plus de quatre mois, à des tâches d'un niveau inférieur en méconnaissance de son contrat de travail. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a considéré que le refus de Mme A...de prendre le poste situé dans le magasin NZLP de la même plateforme à compter du 13 janvier 2014 ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
7. Enfin, l'inspecteur du travail s'est également fondé sur les circonstances, d'une part, que des doutes sérieux existaient sur la nature réelle du poste proposé à Mme A...à compter de janvier 2014 dans le magasin NZLP et, d'autre part, qu'un lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par Mme A...ne pouvait être exclu. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que ces motifs présentaient un caractère surabondant et que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif rappelé au point 4 ci-dessus. Par conséquent, la circonstance que ces autres motifs seraient mal fondés est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Assistance aéronautique et aérospatiale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 31 mars 2014 et de la décision du ministre chargé du travail du 17 octobre 2014 rejetant son recours hiérarchique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Assistance aéronautique et aérospatiale est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Assistance aéronautique et aérospatiale, à Mme B... A...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01369