Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Chevrier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1431396/1-3 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, et en tout état de cause, d'ordonner la saisine de la commission du titre de séjour, d'ordonner la production de l'enquête des services de police spécialisés et de le soumettre à une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Chevrier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour le même motif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il se trouve dans un état de santé préoccupant depuis son agression le 30 octobre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code civil,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2014 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".
3. L'exigence du maintien de la communauté de vie entre les époux posée par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 renvoie aux dispositions du code civil, et notamment à celles du premier alinéa de l'article 215 de ce code selon lesquelles : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ". Il résulte de ces dispositions que la communauté de vie entre les époux présente un caractère tout à la fois matériel et affectif.
4. M. A... a épousé une ressortissante française le 20 juin 2012 au Sénégal. Ce mariage a été transcrit le 13 juillet 2012 au consulat de France à Dakar. M. A... est entré en France le 21 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention "vie privée et familiale". Par l'arrêté contesté, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour au motif " que les éléments recueillis [par les services de police] ont fait apparaître que la relation du couple se limite à une cohabitation conflictuelle d'intérêts croisés ; que [l'épouse] a, par ailleurs, déposé des plaintes pour violences conjugales notamment les 13 et 20 novembre 2012 et que cette dernière aurait demandé une ordonnance de protection auprès du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'en conséquence la communauté de vie entre les époux ne peut être établie ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 novembre 2012, soit moins de deux mois après l'arrivée en France de M. A..., son épouse a déposé une main courante au commissariat du 14ème arrondissement de Paris, faisant état de ce qu'il la délaissait, sortait boire de l'alcool, ne souhaitait pas d'enfant avec elle et était agressif envers elle. Elle qualifiait son mariage de " mariage gris ". Les 13 et 20 novembre 2012, elle a déposé plainte pour violences conjugales et harcèlement moral au motif que M. A... l'avait jetée contre un mur au cours d'un différend sur son lieu de travail et qu'il l'avait insultée lors d'un autre différend. Elle réitérait par ailleurs ses affirmations selon lesquelles il était devenu alcoolique et indifférent, n'ayant plus de gestes d'affection à son égard, et indiquait avoir peur de lui. Elle a ensuite sollicité une ordonnance de protection auprès du Tribunal de grande instance de Paris. Le 9 octobre 2013, l'épouse de M. A... a écrit au Procureur de la République aux fins de réitérer ses plaintes. Les 29 novembre et 26 décembre 2013, elle a déposé de nouvelles mains courantes au commissariat du 14ème arrondissement de Paris, faisant état de ce que M. A... avait frauduleusement utilisé sa carte bancaire, puis de ce qu'il avait quitté le domicile conjugal. Le 29 janvier 2014, elle a adressé un courrier à la préfecture de police pour indiquer qu'elle se rendrait au rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour de M. A..., mais sous la contrainte, par peur de représailles. Enfin, le 2 février 2014, elle a déposé une nouvelle plainte pour violences conjugales.
6. Informé de ces diverses plaintes, le directeur de la police générale de la préfecture de police a sollicité une enquête auprès du directeur du renseignement de cette même préfecture. Le préfet de police a produit les conclusions de cette enquête, réalisée en avril 2014, devant les premiers juges, qui les ont communiquées à l'avocat de M. A.... Il en ressort que : " si la communauté de vie du couple est réelle au domicile conjugal (...), elle se limite à une cohabitation conflictuelle d'intérêts croisés, M. A... obtenant un titre de séjour et de l'argent de poche en retour de rapports sexuels tarifés ". L'enquête précise que l'épouse de M. A... a, au cours d'un entretien, " maintenu ses accusations de violences conjugales et a déclaré être victime d'un mariage gris ".
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... et son épouse résidaient sous le même toit. Toutefois, les éléments mentionnés aux points 5 et 6 ci-dessus sont de nature à établir l'absence de communauté de vie affective entre M. A... et son épouse. Or, M. A... ne conteste pas l'exactitude des faits dénoncés par son épouse. A cet égard, il se borne à faire valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'en octobre 2014, son épouse se serait inquiétée de son état de santé après l'agression dont il a été victime et se serait constituée partie civile contre l'auteur des faits. Cependant, ces circonstances sont, à elles seules, insuffisantes pour établir l'existence d'une communauté de vie affective entre les époux.
8. Par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A... en raison de l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française, le préfet de police n'a entaché l'arrêté contesté d'aucune erreur de fait ou d'appréciation.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que la famille de M. A... réside au Sénégal, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, la communauté de vie affective entre M. A... et son épouse, de nationalité française, n'est pas établie. Enfin, M. A..., qui n'a pas d'activité professionnelle, n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'il aurait pu nouer en France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été victime d'une agression le 30 octobre 2014 qui lui a causé un grave traumatisme crânien, nécessitant son hospitalisation pendant près d'un mois. A la date de l'arrêté contesté, le 2 décembre 2014, M. A... souffrait d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 66 % par un expert judiciaire. Cet expert a par ailleurs considéré que son état n'était pas consolidé. Toutefois, M. A... ne soutient ni n'établit qu'il devait suivre un traitement médical. Par ailleurs, le certificat établi le 29 décembre 2014 par un neurochirurgien indiquant que l'état de santé de M. A..." nécessite un suivi régulier dans le service " est insuffisamment circonstancié pour établir que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son suivi ne pouvait être assuré au Sénégal. Il en est de même des certificats établis les 22 et 30 décembre 2014 par un médecin généraliste. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions précitées de l'article L. 511-4 et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ou prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
16. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, d'une part, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Me Chevrier, avocat de M. A..., demande sur le fondement de ces dispositions et de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00218