Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré sous le n° 14PA03071 le 10 juillet 2014, le Premier ministre, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1206036/6-2 du 17 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme C...au titre de la perte de revenus subie par son père du fait de la spoliation de son fonds de commerce.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la perte de revenus résultant de l'impossibilité d'exploiter un fonds de commerce ayant fait l'objet d'une spoliation entrait dans le champ des préjudices susceptibles d'être indemnisés sur le fondement du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ;
- les pertes de revenus ainsi que le manque à gagner, qui ne peuvent être assimilés à une spoliation, ne peuvent faire l'objet d'aucune indemnisation sur le fondement du décret du 10 septembre 1999 en vertu de la décision n° 355105 du 3 octobre 2012 du Conseil d'Etat ;
- les pertes de revenus ainsi que le manque à gagner résultent davantage de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ;
- l'interprétation du tribunal administratif ne correspond pas aux intentions des auteurs du décret du 10 septembre 1999 et remet en cause l'équilibre d'un dispositif dont la vocation est limitée aux seules spoliations.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2015, MmeC..., représentée par la SCP Klein, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du Premier ministre ;
2°) de réformer le jugement n° 1206036/6-2 du 17 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de réformer les décisions et avis pris par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation et, notamment, sa décision du 12 octobre 2011 ;
4°) à titre principal, de condamner solidairement la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, l'Etat et le Premier ministre à lui verser la somme de 5 897 238,30 euros en réparation du préjudice subi au titre des biens spoliés pendant la Seconde guerre mondiale ;
5°) d'enjoindre aux autorités compétentes et détentrices de ses oeuvres de lui restituer le " Rec 64 " de Géricault et la nature morte de Manet figurant sur la liste des Musées Nationaux Récupération et de leur rendre opposable l'arrêt à intervenir et de se rapprocher du musée du Prado en Espagne pour connaître la provenance de la toile du Greco intitulé " La Sainte Face " ainsi que son estimation, et donner tous éléments utiles concernant la deuxième toile intitulée " La Sainte Face " appartenant à une collection privée et la provenance de celle-ci, à défaut de restitution, de désigner un expert afin d'évaluer la valeur des deux oeuvres détenues au titre des Musées Nationaux Récupération ci-dessus mentionnées et fixer l'indemnisation à lui verser, d'ordonner à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de procéder à des recherches complémentaires pour la période de janvier 1921 à septembre 1939 sur les achats effectués par M. D... C...dans les ventes aux enchères publiques à Paris et notamment à l'hôtel Drouot et auprès du service de l'enregistrement du Trésor aux fins de comparaison avec les listes établies par M. C...et d'enjoindre à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de consulter les archives de la SCP Etienne Ader devenue l'étude Tajan, sous réserve de la restitution ou de l'estimation de la toile du Greco " La Sainte Face ", assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et d'ordonner la capitalisation des intérêts et du montant dû au titre de la réparation liée à la privation des revenus de M. C...du fait de la perte de son fonds de commerce dans l'attente des investigations de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation ;
6°) à titre subsidiaire, de réévaluer l'indemnisation allouée par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation à la somme de 3 228 560 euros compte tenu de l'inflation, de condamner solidairement la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, l'Etat et le Premier ministre à lui verser une indemnité de 3 228 560 euros en réparation du préjudice subi au titre des biens spoliés pendant la seconde guerre mondiale et d'assortir le montant de la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
7°) de mettre à la charge solidaire de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, de l'Etat et du Premier ministre la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'indemnisation, qui doit respecter les principes de réparation intégrale et d'équité, doit porter sur tous les chefs de préjudice, à valoriser jusqu'à l'arrêt à intervenir, y compris la perte des oeuvres d'art, du fonds de commerce dans tous ses éléments, de la perte de clientèle, de la perte du mobilier et des objets personnels de la famille C...ainsi que du château d'Yrouerre ;
- c'est à tort que la commission d'indemnisation des victimes de spoliation a figé la valorisation du fonds de commerce au regard de l'évaluation fournie par M. C...au directeur de la délégation départementale du ministère de la construction à Auxerre le 4 décembre 1945 et celle effectuée auprès de l'office des biens et intérêts privés en 1948 ;
- l'Etat français n'a jamais restitué les oeuvres de M. C...et n'a jamais procédé à l'indemnisation de la valeur de la spoliation de ses biens jusqu'à ce que la commission d'indemnisation des victimes de spoliation procède à une indemnisation partielle au titre des pertes qu'il avait subies ;
- le préjudice subi par M. C...et ses ayants-droit n'a jamais cessé dès lors que la restitution des oeuvres revendiquées n'est jamais intervenue entre 1945 et 2010 pas plus que l'indemnisation de la valeur de spoliation des biens ;
- le refus d'indemniser les oeuvres d'art à leur valeur actuelle reviendrait à méconnaître le principe d'égalité ;
- les principes d'égalité et d'équité commandent que l'évaluation des oeuvres d'art se fasse à la valeur actuelle conformément aux transactions intervenues entre les musées nationaux et leurs anciens propriétaires ;
- c'est donc à tort que le tribunal administratif a refusé d'apprécier le préjudice subi à sa valeur actuelle ;
- l'indemnisation doit tenir compte des éléments incorporels du fonds de commerce constitué par le stock des oeuvres de M. C...telles qu'elles figurent dans les deux listes établies par ce dernier et adressées à la délégation départementale du ministère de la reconstruction et à la commission de récupération artistique de l'office des biens et intérêts privés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que les oeuvres détenues par son père avaient une valeur comparable aux oeuvres vendues invoquées ;
- le tribunal administratif ainsi que le Premier ministre ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les investigations demandées ne pouvaient être entreprises sans le nom de l'oeuvre et la date de la vente ;
- la valeur du stock d'oeuvres détenues par M. C...peut être fixée, compte tenu de leur valeur marchande moyenne, à la somme de 4 245 790,64 euros ;
- s'agissant, plus particulièrement, des toiles " Sultan et Favorite, esquisse " et " Fruits " de Delacroix, il est sollicité de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de se rapprocher du musée national Eugène Delacroix afin de déterminer si lesdites oeuvres ne figurent pas dans son stock et d'en proposer une estimation ;
- en ce qui concerne la toile " Nature Morte " de Manet, il en est demandé la restitution et, à défaut, une expertise de l'oeuvre figurant dans la MNR " Nature morte " de Manet sous l'intitulé " Brioche MNR 229 " détenue par le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg pour connaître la valeur de l'oeuvre détenue par M. C...;
- la Cour fera droit aux demandes de restitution de cette oeuvre et de désignation d'un expert, qui n'ont pas été examinées par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation ;
- il appartenait à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de procéder à toutes vérifications auprès des archives de l'enregistrement pour la période de 1921 à 1939 pour connaître les oeuvres acquises par M. C...et les comparer avec les listes qu'il avait établies afin d'en permettre la restitution ;
- des mesures d'expertise devront être ordonnées au titre des toiles " Nature morte " de Manet, " Sultan et favorite, esquisse " et " Fruits " de Delacroix, " La Sainte face " et " Apôtre ", du Greco, " Portrait de M. B..."E..., pour lesquelles c'est à tort que la commission d'indemnisation des victimes de spoliation n'a pas fait droit à une demande d'expertise et a commis une erreur manifeste d'appréciation qui justifie la modification de son avis et des décisions du Premier ministre ;
- la Cour ordonnera la restitution de l'oeuvre de Géricault " Rec 64 " et de la toile " Nature morte " de Manet pour laquelle la commission d'indemnisation des victimes de spoliation n'a jamais examiné la demande de restitution ;
- il est rapporté par un faisceau d'indices concordants que M. C...était propriétaire de l'appartement situé avenue des Ternes à Paris ;
- la commission d'indemnisation des victimes de spoliation et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la vente du château d'Yrouerre n'avait pas été faite à vil prix ;
- l'indemnisation des meubles meublants du château peut être faite à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
- la bibliothèque spécialisée peut être évaluée à 8 769 euros ;
- les bijoux peuvent être évalués à 5 000 euros ;
- les deux pianos saccagés peuvent être évalués à 4 000 euros ;
- M. C...a exercé son activité professionnelle au sein des locaux situés 45, avenue des Ternes, à Paris et au château d'Yrouerre qui ont fait l'objet de spoliation ;
- M. C...a perdu une clientèle de qualité en raison de l'inexistence de son stock ;
- l'activité qu'il a reconstituée à Nice n'a pu perdurer en l'absence d'un stock ;
- l'indemnisation relative à la perte de clientèle et du local de M. C...sera estimée à 20% de la valeur totale du fonds de commerce dont l'élément principal est le stock, soit une estimation totale de 1 061 447,66 euros ;
- la perte de revenus peut être fixée à 300 000 euros de juin 1940 à la Libération ;
- la somme totale à lui allouer au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par elle et sa famille peut être fixée à 6 265 007,30 euros ;
- si, par extraordinaire, la Cour devait juger que M. C...a fait une exacte appréciation de son préjudice en l'estimant à 50 000 Frs pour les oeuvres d'art et le mobilier du château, cette somme devra être réactualisée compte tenu du taux de l'inflation depuis 1939 jusqu'à nos jours, somme à laquelle il faudra ajouter les indemnités destinées à réparer la perte du château, la perte de revenus, la perte de l'appartement et du mobilier meublant, la bibliothèque spécialisée, les bijoux et les pianos, soit une somme totale de 3 228 560 euros ;
- les sommes en cause porteront intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation par M. C...en 1945 ou à compter de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA03775 le 19 août 2014, MmeC..., représentée par la SCP Klein, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1206036/6-2 du 17 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de condamner solidairement la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, l'Etat et le Premier ministre à lui verser la somme de 5 897 238 ,30 euros en réparation du préjudice subi au titre des biens spoliés pendant la Seconde guerre mondiale, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et d'ordonner la capitalisation des intérêts et du montant dû au titre de la réparation liée à la privation des revenus de M. C...du fait de la perte de son fonds de commerce dans l'attente des investigations de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation ;
3°) d'enjoindre aux autorités compétentes et détentrices de ses oeuvres de les lui restituer, à savoir le " Rec 64 " de Géricault et la nature morte de Manet figurant sur la liste des Musées Nationaux Récupération et de leur rendre opposable l'arrêt à intervenir et de se rapprocher du musée du Prado en Espagne pour connaître la provenance de la toile du Greco intitulé " La Sainte Face " ainsi que son estimation, et donner tous éléments utiles concernant la deuxième toile intitulé " La Sainte Face " appartenant à une collection privée et la provenance de celle-ci, à défaut de restitution, de désigner un expert afin d'évaluer la valeur des deux oeuvres détenues au titre des Musées Nationaux Récupération ci-dessus mentionnées et fixer l'indemnisation à lui verser, d'ordonner à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de procéder à des recherches complémentaires pour la période de janvier 1921 à septembre 1939 sur les achats effectués par M. D... C...dans les ventes aux enchères publiques à Paris et notamment à l'hôtel Drouot et auprès du service de l'enregistrement du Trésor aux fins de comparaison avec les listes établies par M. C...et d'enjoindre à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de consulter les archives de la SCP Etienne Ader devenue l'étude Tajan, sous réserve de la restitution ou de l'estimation de la toile du Greco " La Sainte Face " ;
4°) à titre subsidiaire, de réévaluer l'indemnisation allouée par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation à la somme de 3 228 560 euros compte tenu de l'inflation, de condamner solidairement la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, l'Etat et le Premier ministre à lui verser une indemnité de 3 228 560 euros en réparation du préjudice subi au titre des biens spoliés pendant la Seconde guerre mondiale et d'assortir le montant de la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, de l'Etat et du Premier ministre la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnisation, qui doit respecter les principes de réparation intégrale et d'équité, doit porter sur tous les chefs de préjudice, à valoriser jusqu'à l'arrêt à intervenir, y compris la perte des oeuvres d'art, du fonds de commerce dans tous ses éléments, de la perte de clientèle, de la perte du mobilier et des objets personnels de la famille C...ainsi que du château d'Yrouerre ;
- c'est à tort que la commission d'indemnisation des victimes de spoliation a figé la valorisation du fonds de commerce au regard de l'évaluation fournie par M. C...au directeur de la délégation départementale du ministère de la construction à Auxerre le 4 décembre 1945 et celle effectuée auprès de l'office des biens et intérêts privés en 1948 ;
- l'Etat n'a français n'a jamais restitué les oeuvres de M. C...et n'a jamais procédé à l'indemnisation de la valeur de la spoliation de ses biens jusqu'à ce que la commission d'indemnisation des victimes de spoliation procède à une indemnisation partielle ;
- le préjudice subi par M. C...et ses ayants-droit n'a jamais cessé dès lors que la restitution des oeuvres revendiquées n'est jamais intervenue entre 1945 et 2010 pas plus que l'indemnisation de la valeur de spoliation des biens ;
- le refus d'indemniser les oeuvres d'art à leur valeur actuelle reviendrait à méconnaître le principe d'égalité ;
- les principes d'égalité et d'équité commandent que l'évaluation des oeuvres d'art se fasse à la valeur actuelle conformément aux transactions intervenues entre les musées nationaux et leurs anciens propriétaires ;
- c'est donc à tort que le tribunal administratif a refusé d'apprécier le préjudice subi à sa valeur actuelle ;
- l'indemnisation doit tenir compte des éléments incorporels du fonds de commerce constitué par le stock des oeuvres de M. C...telles qu'elles figurent dans les deux listes établies par ce dernier et adressées à la délégation départementale du ministère de la reconstruction et à la commission de récupération artistique de l'office des biens et intérêts privés ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir que les oeuvres détenues par son père avaient une valeur comparable aux oeuvres vendues invoquées ;
- le tribunal administratif ainsi que le Premier ministre ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les investigations demandées ne pouvaient être entreprises sans le nom de l'oeuvre et la date de la vente ;
- la valeur du stock d'oeuvres détenues par M. C...peut être fixée, compte tenu de leur valeur marchande moyenne, à la somme de 4 245 790,64 euros ;
- s'agissant, plus particulièrement, des toiles " Sultan et Favorite, esquisse " et " Fruits " de Delacroix, il est demandé à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de se rapprocher du musée national Eugène Delacroix afin de déterminer si lesdites oeuvres ne figurent pas dans son stock et d'en proposer une estimation ;
- en ce qui concerne la toile " Nature Morte " de Manet, il en est demandé la restitution et, à défaut, une expertise de l'oeuvre figurant dans la MNR " Nature morte " de Manet sous l'intitulé " Brioche MNR 229 " détenue par le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg pour connaître la valeur de l'oeuvre détenue par M. C...;
- la Cour fera droit aux demandes de restitution de cette oeuvre et de désignation d'un expert, qui n'ont pas été examinées par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation ;
- il appartenait à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation de procéder à toutes vérifications auprès des archives de l'enregistrement pour la période de 1921 à 1939 pour connaître les oeuvres acquises par M. C...et les comparer avec les listes qu'il avait établies afin d'en permettre la restitution ;
- des mesures d'expertise devront être ordonnées au titre des toiles " Nature morte " de Manet, " Sultan et favorite, esquisse " et " Fruits " de Delacroix, " La Sainte face " et " Apôtre " du Greco, " Portrait de M. B..."E..., pour lesquelles c'est à tort que la commission d'indemnisation des victimes de spoliation n'a pas fait droit à une demande d'expertise et a commis une erreur manifeste d'appréciation qui justifie la modification de son avis et des décisions du Premier ministre ;
- la Cour ordonnera la restitution de l'oeuvre de Géricault " Rec 64 " et de la toile " Nature morte " de Manet pour laquelle la commission d'indemnisation des victimes de spoliation n'a jamais examiné la demande de restitution ;
- il est rapporté par un faisceau d'indices concordants que M. C...était propriétaire de l'appartement situé avenue des Ternes à Paris ;
- la commission d'indemnisation des victimes de spoliation et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la vente du château d'Yrouerre n'avait pas été faite à vil prix ;
- l'indemnisation des meubles meublants du château peut être faite à hauteur de la somme de 50 000 euros ;
- la bibliothèque spécialisée peut être évaluée à 8 769 euros ;
- les bijoux peuvent être évalués à 5 000 euros ;
- les deux pianos saccagés peuvent être évalués à 4 000 euros ;
- M. C...a exercé son activité professionnelle au sein des locaux situés 45, avenue des Ternes, à Paris et au château d'Yrouerre qui ont fait l'objet de spoliation ;
- M. C...a perdu une clientèle de qualité en raison de l'inexistence de son stock ;
- l'activité qu'il a reconstituée à Nice n'a pu perdurer en l'absence d'un stock ;
- l'indemnisation relative à la perte de clientèle et du local de M. C...sera estimée à 20% de la valeur totale du fonds de commerce dont l'élément principal est le stock, soit une estimation totale de 1 061 447,66 euros ;
- la perte de revenus peut être fixée à 300 000 euros de juin 1940 à la Libération ;
- la somme à lui allouer au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par elle et sa famille peut être fixée à 6 265 007,30 euros ;
- si, par extraordinaire, la Cour devait juger que M. C...a fait une exacte appréciation de son préjudice en l'estimant à 50 000 Frs pour les oeuvres d'art et le mobilier du château, cette somme devra être réactualisée compte tenu du taux de l'inflation depuis 1939 jusqu'à nos jours, somme à laquelle il faudra ajouter les indemnités destinées à réparer la perte du château, la perte de revenus, la perte de l'appartement et du mobilier meublant, la bibliothèque spécialisée, les bijoux et les pianos, soit une somme totale de 3 228 560 euros ;
- les sommes en cause porteront intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation par M. C...en 1945 ou à compter de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2015, le Premier ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., inscrit au registre du commerce de la Seine depuis 1921 comme brocanteur et expert auprès des douanes, a exploité une galerie située au 45, rue des Ternes, à Paris jusqu'en septembre 1939, date à partir de laquelle il a transféré sa collection au château d'Yrouerre, acquis en 1937, situé dans l'Yonne. M. et Mme C...ont, par la suite, quitté le château, qui sera pillé et saccagé par les Allemands, hors leur présence, une première fois, les 19, 20 et 21 juin 1940 puis, une seconde fois, les 4 et 5 décembre de la même année, pour trouver refuge à Nice jusqu'à la fin de l'Occupation allemande. La réalité des exactions commises au préjudice de M. C...a été admise par le ministère de la reconstruction et du logement en accordant à Mme C...une indemnisation au titre des dommages de guerre, le 12 décembre 1957, pour le château d'Yrouerre, à concurrence d'une somme de 120 860 AF valeur 1957. En revanche, par une décision du 20 mars 1961, le Tribunal civil du Land de Berlin a rejeté la demande de Mme C...au titre de la loi Brüg. C'est dans ce contexte que MmeC..., en sa qualité d'ayant-droit de ses parents décédés, a saisi la commission d'indemnisation des victimes de spoliation (CIVS) pour obtenir réparation du préjudice causé par la spoliation des biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu à ses parents. Par une recommandation du 12 mars 2002, la CIVS a décidé d'allouer à l'intéressée la somme de 21 000 euros au titre des biens mobiliers. Puis, par une nouvelle recommandation du 25 mars 2010, la CIVS a décidé de lui allouer la somme complémentaire de 180 000 euros au titre des tableaux et biens professionnels et d'une partie du mobilier du château d'Yrouerre dont une bibliothèque spécialisée et deux pianos et a rejeté le surplus de sa demande. La CIVS a, en dernier lieu, par une nouvelle recommandation du 12 octobre 2011, rejeté la demande présentée par Mme C...à concurrence de la somme de 6 256 007,30 euros sous réserve de l'estimation des oeuvres de Géricault, Manet et Bouchet figurant sur le catalogue des Musées Nationaux Récupération. L'intéressée a, par une demande du 16 décembre 2011, sollicité du Premier ministre de ne pas suivre la recommandation de la CIVS et de l'indemniser à hauteur de sa demande. Le Premier ministre a implicitement rejeté cette demande. Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle avait rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme C...au titre de la perte de revenus subie par son père du fait de la spoliation de son fonds de commerce, d'autre part, enjoint au Premier ministre de transmettre sa demande d'indemnisation au titre de cette perte de revenus à la CIVS afin que cette dernière procède à son instruction et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA03071, le Premier ministre demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision par laquelle il avait rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme C...au titre de la perte de revenus subie par son père du fait de la spoliation de son fonds de commerce. Par la voie de l'appel incident, Mme C... doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses autres demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. Par une requête, enregistrée sous le n° 14PA03775, Mme C...doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Les requêtes susvisées, présentées par le Premier ministre et MmeC..., présentent à juger de mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions présentées par le Premier ministre :
3. Le décret du 10 septembre 1999 institue auprès du Premier ministre une commission chargée, aux termes de l'article 1er de ce décret, " d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait de législations antisémites prises, pendant l'occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy " et, à ce titre, " de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées ".
4. Pour annuler la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande présentées par Mme C...au titre de la perte de revenus subie par son père du fait de la spoliation de son fonds de commerce, le Tribunal administratif de Paris a jugé que, d'une part, la perte de revenus résultant de l'impossibilité d'exploiter un fonds de commerce ayant fait l'objet d'une spoliation intervenue du fait des législations antisémites entre dans le champ d'application du décret du 10 septembre 1999, qui prévoit la réparation des préjudices " consécutifs " à de telles spoliations et, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le préjudice allégué pouvait être regardé comme étant en lien avec la spoliation subie par M. C...pendant l'Occupation allemande, le Premier ministre avait commis une erreur de droit. Toutefois, le dispositif institué par les dispositions précitées du décret du 10 septembre 1999 aboutit au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure de réparation, de restitution ou d'indemnisation. Les décisions prises par le Premier ministre doivent notamment permettre la restitution à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit des biens dont ils ont été spoliés. Dans le cas où cette restitution est impossible, les propriétaires ou leurs ayants droit sont indemnisés selon les règles particulières issues du décret du 10 septembre 1999. Si, s'agissant d'une entreprise, l'indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels, le manque à gagner lié à l'impossibilité de l'exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens indemnisable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Premier ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en tant qu'elle était entachée d'une erreur de droit. Il y a lieu, par voie de conséquence, et dans cette seule mesure, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme C...tendant à la réparation du préjudice subi à concurrence de la somme de 300 000 euros.
Sur les conclusions présentées par MmeC... :
6. Mme C...ayant repris en appel les moyens qu'elle avait invoqués devant le Tribunal administratif de Paris et relatifs à la date d'évaluation du dommage, à la valeur des oeuvres de la collection de M.C..., à l'origine des oeuvres " M.B... " E...et " Portrait d'apôtre " et " La sainte Face " du Greco, aux oeuvres " Cavalier, esquisse " de Géricault et " Nature morte " de Manet dont l'intéressée a sollicité la restitution, à l'indemnisation de l'appartement situé 45, rue des Ternes, à Paris et de ses meubles, à l'indemnisation du château d'Yrouerre, de ses meubles et des bijoux, à l'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce et à la réévaluation du montant de l'indemnité allouée par la CIVS, il y a lieu, par adoption des motifs particulièrement circonstanciés retenus par les premiers juges, de rejeter tant les conclusions de l'appel incident qu'elle a présenté dans le cadre de la requête n° 14PA03071 que les conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 14PA03775.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1206036/6-2 du 17 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du Premier ministre en tant que cette décision rejetait la demande d'indemnisation présentée par Mme C...au titre de la perte de revenus subie par son père du fait de la spoliation de son fonds de commerce et a enjoint au Premier ministre de transmettre cette demande à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation afin qu'elle procède à son instruction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...C...dans le cadre de la requête n° 14PA03071, par la voie de l'appel incident, et dans le cadre de la requête n° 14PA03775 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre et à Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bernard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 14PA03071, 14PA03775