Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310237 du 12 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'article 9 de l'accord franco-algérien, qui impose la présentation d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) ;
- l'arrêté du 10 juillet 2013 méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors qu'il justifie d'une résidence de dix années en France et d'une insertion familiale et professionnelle, notamment par la production d'une promesse d'embauche ;
- pour les mêmes motifs, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 19 juin 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK 1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 juillet 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. C... fait appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...]. / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / [...]". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
3. Il résulte des stipulations précitées que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié. Dès lors, et alors que M. C...n'allègue pas bénéficier d'un visa de long séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord précité doit être écarté. En outre, en précisant que M. C...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc lui aussi être écarté.
4. En deuxième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 28 novembre 2012 doit donc être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis son entrée en 2002 et qu'il justifie d'une insertion familiale et professionnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, qui au demeurant ne produit aucune pièce permettant d'établir sa présence sur le territoire français avant 2006, est célibataire, sans charge de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, la production d'une promesse d'embauche ne permet pas d'établir qu'il serait intégré professionnellement en France. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bernard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01534