Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2017 et le 1er mars 2018, Mme D..., M.A..., Mme J...et M.E..., représentés par la SELARL M et H, agissant par Me I..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600345 du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du président de la Polynésie française en date du 25 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de la Cathédrale la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur intérêt à agir contre la décision contestée a été implicitement reconnu par le jugement entrepris et les défendeurs ne sauraient le remettre en cause au motif que la distance entre leurs officines et l'officine transférée est supérieure à la distance prévue par l'article 26 de la délibération du 20 octobre 1988 ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est fondé sur des éléments contenus dans le mémoire présenté pour la SELARL Pharmacie de la Cathédrale enregistré le 31 janvier 2017, qui ne leur a pas été communiqué ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que les modifications substantielles apportées au projet par rapport à celui autorisé par arrêté du 26 mai 2014 nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de transfert ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que la possibilité de prolonger en cas de force majeure le délai d'ouverture d'une officine au public ne peut être exercée qu'une seule fois ;
- les circonstances motivant la prolongation du délai d'ouverture au public de l'officine ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le président du gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me F..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 25 avril 2016 qui se borne à prolonger le délai d'ouverture au public d'une officine de pharmacie, dont le transfert a été autorisé par un arrêté du 26 mai 2014, devenu définitif ;
- ils ne justifient pas davantage d'un intérêt personnel suffisant pour agir en se bornant à faire valoir la proximité de l'emplacement par rapport à leur officine respective alors que la distance les séparant est supérieure à celle prévue par l'article 26 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 ;
- en vertu de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'ordonnance de réouverture de l'instruction en date du 7 décembre 2016 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2017 et le 5 avril 2018, la SELARL Pharmacie de la Cathédrale, représentée par la SELARL Cabinet JPO Lawyer consultant, agissant par MeK..., doit être regardée comme concluant :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
3°) à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 25 avril 2016 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2018.
Une pièce complémentaire, présentée pour Mme D..., M.A..., Mme J...et M. E..., a été enregistrée le 16 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée, relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 mai 2014, le président de la Polynésie française a autorisé la SELARL Pharmacie de la Cathédrale à transférer son officine de pharmacie vers un immeuble à édifier à l'angle de l'avenue Prince Hinoi et de la rue Régent Paraita à Papeete. La validité de cette autorisation devait expirer si l'officine n'était pas ouverte au public dans un délai d'un an à compter de sa notification. Cette durée initiale a été prolongée d'un an par un premier arrêté du 28 avril 2015 puis à nouveau d'un an par un second arrêté du 25 avril 2016. Par la présente requête, Mme D... et autres demandent l'annulation du jugement du 21 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Mme D...et autres soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le second mémoire présenté pour la SELARL Pharmacie de la Cathédrale, enregistré le 31 janvier 2017, ne leur a pas été communiqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ce mémoire ne comportait aucun élément nouveau par rapport aux éléments figurant déjà dans les écritures antérieures des parties, en particulier quant à la qualification de force majeure débattue. Dès lors, le tribunal a pu, sans irrégularité, estimer qu'il n'y avait pas lieu de le communiquer. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire pour ce motif ne peut par suite qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que les officines de Mme D...et de M. A...sont situées dans la commune de Papeete à respectivement 480 et 562 mètres de l'emplacement vers lequel le transfert de l'officine de la Pharmacie de la Cathédrale a été autorisé, tandis que celles de Mme J...et de M. E...sont situées dans des communes limitrophes, à respectivement plus d'un et deux kilomètres de cet emplacement. Alors qu'est en cause le transfert d'une officine déjà existante à l'intérieur de la commune de Papeete vers un emplacement qui n'est pas à proximité immédiate de leur officine respective, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que ce transfert serait susceptible d'avoir des conséquences sur leurs propres activités. Dans ces conditions, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 25 avril 2016. Leur requête tendant à l'annulation de cette décision est par suite irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie de la Cathédrale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... et autres demandent au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser au gouvernement de la Polynésie française et la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Pharmacie de la Cathédrale.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme D..., M.A..., Mme J...et M. E...verseront solidairement au gouvernement de la Polynésie française et à la SELARL Pharmacie de la Cathédrale les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D..., à M. C... A..., à Mme H... J..., à M.B... E..., au gouvernement de la Polynésie française et à la Selarl Pharmacie de la Cathédrale.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01362