Par un jugement n°s 1512392/6-2 et 1621371/6-2 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, condamné l'ONIAM à indemniser les préjudices subis par M. F...H..., MM. E...et C...H...et M. et MmeB... pour un montant total de 714 337,42 euros et, d'autre part, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à l'ONIAM, dans le cadre de son action récursoire, 70% de l'ensemble des indemnités qu'il aura versées aux consortsH..., soit 500 036,19 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2017, des mémoires de communication de pièces, enregistrés le 11 septembre 2017 et le 5 juin 2018, et un nouveau mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, M. F...H..., agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs C...etE..., représentés par Me Papin, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°s 1512392/6-2 et 1621371/6-2 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que, s'agissant des préjudices subis par M. F...H..., il a limité les frais de garde des enfants à la somme de 305,85 euros, en ce qu'il a déterminé son préjudice économique à 445 763,95 euros, en ce qu'il a compensé l'incidence professionnelle causée par le décès de sa compagne en allouant une somme de 20 000 euros et, s'agissant des préjudices subis par E...et C...H..., en ce qu'il a alloué une indemnisation au titre de leur préjudice moral d'affection à hauteur de 25 000 euros chacun et qu'il a déterminé leur préjudice économique à 71 751, 18 euros chacun ;
2°) de condamner l'ONIAM et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser la somme de 4 019 711,6 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2014, date à laquelle l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation a été émis, avec capitalisation de ces intérêts, en raison des fautes commises au sein de l'hôpital Cochin dans la prise en charge de leur épouse et mère, Mme I...B..., ayant conduit à son décès ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les frais de garde d'enfants auraient dû être indemnisés par les premiers juges à hauteur de 255 367,53 euros ;
- le préjudice économique subi par M. H...aurait dû être indemnisé par les premiers juges à hauteur de 2 210 065,30 euros et celui des enfants à hauteur de 736 685,45 euros chacun soit, après déduction de la créance présentée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du capital décès, la somme de 732 139,38 euros chacun ;
- l'incidence professionnelle causée à M. H...du fait du décès de sa compagne aurait dû être compensée par le tribunal à hauteur de 30 000 euros ;
- le préjudice d'affectation des enfants C...et E...aurait dû être indemnisé par le tribunal à hauteur de 30 000 euros chacun.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par MeA..., conclut à :
1°) la confirmation du jugement du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui payer 70 % de la somme de 14 561,84 euros versée au titre des frais hospitaliers servis pour le compte de la victime du capital-décès, soit la somme de 10 193,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci, et à partir de leur règlement pour celles servies postérieurement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
3°) la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 1 055 euros correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 6 septembre 2018, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, d'une part, au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. H...ne sont pas fondés ; d'autre part, par la voie de l'appel incident, elle conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a alloué à M. H...la somme de 20 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle invoquée ; à cette fin, elle soutient que le préjudice constitué par l'incidence professionnelle de l'incapacité ne pouvant être subi que par la victime directe du dommage corporel, et non par une victime par ricochet, les premiers juges ont entaché le jugement entrepris d'une erreur de droit en allouant à M. H...une indemnité au titre de l'incidence professionnelle qu'il affirme subir du fait du décès de sa compagne.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris , représentée par MeA..., demande, dès lors qu'elle a été réglée de l'intégralité de sa créance par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris en date du 13 juin 2017, qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code civil,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Papin, avocat de M.H..., et de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :
1. Par un acte enregistré le 17 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a déclaré se désister de ses demandes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Mme I...B..., qui était suivie à la maternité de Port Royal, dans le cadre d'une grossesse gémellaire, a été hospitalisée le 17 août 2012 en raison d'une cholestase gravidique. Le 19 août 2012, eu égard à cette pathologie, il a été décidé de provoquer son accouchement. Le 21 août 2012, la sage femme et l'interne des hôpitaux ont relevé la présence d'un oedème volumineux de la grande lèvre droite avec une épisiotomie sensible. Des soins locaux, des antalgiques et un bilan biologique ont alors été prescrits. Le 22 août 2012, un prélèvement vaginal a objectivé la présence d'un Escherichia coli, d'un strepto gallolyticus et d'un clostridium perfringens. Le 23 août 2012 un scanner a été prescrit afin de rechercher une éventuelle fascite nécrosante, le scanner réalisé ne montrant cependant aucun argument en faveur d'une telle pathologie. Le 24 août 2012, en raison d'une insuffisance rénale aiguë et d'une défaillance multi-viscérale, il a été décidé d'effectuer une périnéotomie exploratrice. A 8 heures 30, avant l'incision, Mme B...a présenté un arrêt cardio-respiratoire qui, malgré les manoeuvres de réanimation, n'a pu être récupéré. Le 24 août 2012, à 9 heures 43, le décès de Mme B...a été constaté.
3. Par la présente requête M. H...demande à ce que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il a limité les frais de garde des enfants à la somme de 305,85 euros, en ce qu'il a déterminé son préjudice économique à 445 763,95 euros, en ce qu'il a compensé l'incidence professionnelle causée par le décès de sa compagne en allouant une somme de 20 000 euros et, s'agissant des préjudices subis par les enfants E...et C...H..., qu'il a alloué une indemnisation au titre de leur préjudice moral d'affection à hauteur de 25 000 euros chacun et qu'il a déterminé leur préjudice économique à 71 751, 18 euros chacun.
Sur la responsabilité :
4. Les premiers juges ont estimé, ce qui n'est pas contesté en appel par les parties, que les dommages subis par les consorts H...consécutivement au décès de Mme I...B...ouvrent droit à la réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale et qu'il incombe à l'ONIAM de réparer la totalité des dommages résultant de cette infection nosocomiale sans que puissent y faire obstacle les fautes qui seraient imputables à l'établissement de santé. Toutefois, dès lors que le retard dans l'établissement du diagnostic et dans la prise en charge thérapeutique de Mme B... a entrainé une perte de chance d'échapper à la dégradation de son état de santé qui peut être évaluée à 70 %, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devra rembourser à l'ONIAM 70 % de l'ensemble des indemnités qu'il aura versées aux consortsH....
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les frais de garde des enfants :
5. S'agissant tout d'abord des frais de garderie, il ressort des pièces du dossier et des dires même du requérant que le couple avait prévu de faire garder ses enfants à la crèche tous les jours de 9 heures à 17 heures. Par suite, M. H...ne démontre pas que les frais engagés d'un montant de 10 223,7 euros correspondant aux frais de garderie de 9 heures à 17 heures, à la présence en centre de loisirs les mercredi après-midi jusqu'à 17 heures et aux goûters à la maternelle auraient un lien direct et certain avec le décès de MmeB.... Dans ces conditions, la demande indemnitaire de 10 223,7 euros en compensation des frais de garde des enfants de M. H...ne peut qu'être rejetée.
6. S'agissant ensuite des frais d'assistante maternelle engagés de 2015 à mai 2018, il ressort des pièces du dossier que M. H...a embauché une assistante maternelle en dehors des heures d'ouverture de la garderie et de la maternelle pour s'occuper de ses deux enfants alors qu'il avait des rendez-vous professionnels. En outre, il ressort des dires du requérant, non contestés et appuyés par la production du contrat de travail de MmeB..., d'une attestation de son ancien employeur et d'une attestation d'un proche du couple que, au vu des possibilités dont elle disposait pour ses horaires de travail, Mme B...aurait pu garder les enfants en dehors des heures d'ouverture de la garderie puis de la maternelle et qu'il n'aurait ainsi pas été nécessaire d'engager une assistante maternelle. Par suite, M. H...démontre que les frais de 2 491 euros engagés pour rémunérer MmeK..., assistante maternelle, ont un lien direct et certain avec le décès de Mme B.... Toutefois, il ressort des avis d'impôts de 2017 et 2016 de M. H...sur les revenus perçus, respectivement, pour les années 2016 et 2015, que ce dernier a pu bénéficier sur le montant de 1 573 euros d'un crédit d'impôt à hauteur de 50 % des frais engagés. Il n'y a donc lieu d'indemniser les frais liés à l'embauche d'une assistante maternelle de 2015 à mai 2018 qu'à hauteur de 1 705 euros. Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à l'ONIAM 70 % de cette somme, soit 1 193 euros.
7. S'agissant enfin des frais futurs de garde d'enfants, comme cela a été dit précédemment, M. H...démontre que le décès de sa compagne a un lien direct et certain avec les frais d'embauche d'une assistante maternelle. Il y a lieu de fixer les besoins de présence de garde d'enfants à 3 heures 30 par jour pendant 5 jours par semaine, sans augmenter ce temps de présence à 11 heures pour les mercredis dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme B...aurait pu garder ses enfants lors de la journée entière. S'agissant des vacances scolaires, seuls les frais de garde durant la période de trente jours ouvrés de congés dont disposait Mme B...sont en lien avec le décès de celle-ci et peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. H...les frais d'embauche d'une assistante maternelle qui resteront à sa charge après déduction éventuelle des aides de la caisse d'allocations familiales et des réductions d'impôts, sur production de justificatifs, dans la limite de 1 135 heures par an jusqu'en août 2024, correspondant à 3 heures 30 par jour pendant 5 jours pour 36 semaines de période scolaire, 11 heures pendant 30 jours correspondant aux vacances qu'auraient pu prendre Mme B...et 3 heures 30 par jour pendant 5 jours pour 10 semaines de vacances où les enfants sont gardés aux mêmes horaires que les périodes scolaires de 9 heures à 17 heures, jusqu'en août 2024. Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à l'Office 70 % des sommes engagés annuellement par l'ONIAM au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne la perte de revenus du 24 août 2012, date du décès de MmeB..., à la date du présent arrêt :
8. Il résulte de l'instruction que le dernier salaire perçu par Mme B...au titre de l'année 2011 s'élevait à la somme de 41 385 euros. Si M. H...soutient que le salaire de la défunte aurait augmenté de 10 % par an, il ne le démontre pas par la seule production des bulletins de salaire de Mme B...pour les années précédents son décès. Il ne ressort par ailleurs ni du contrat de travail de la requérante ni de l'attestation de son employeur produite à l'instance que Mme B...aurait pu bénéficier d'une telle augmentation. Le revenu de M.H..., qu'il convient de calculer par une moyenne entre les derniers revenus perçus par lui entre 2010 et 2012, s'élève à 21 028 euros. Le revenu théorique qu'aurait dû percevoir la famille s'élevait donc à la somme de 49 930 euros par an, obtenue après déduction sur les deux revenus cumulés de M. H...et Mme B...et de la part d'autoconsommation de Mme B...qui peut être fixée à 20 % du total de leurs revenus. La perte annuelle de revenus du foyer, déduction faite de la moyenne de revenus de M.H..., doit donc être fixée à 28 902 euros, soit 175 820 euros cumulés pour la période allant du 24 août 2012 à la date de lecture du présent arrêt. Sur la base de ces éléments, le préjudice économique de chacun des enfants de M. H... s'élève à 21 827 euros, somme déterminée par référence à un taux de consommation de 15 % de la somme susmentionnée de 175 820 euros, soit 26 373 euros, et après déduction du capital décès de 4 546,07 versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à chacun des enfants de M.H.... Il y a lieu, dès lors, de condamner l'ONIAM à verser cette somme à chacun des enfants de M.H.... Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à l'Office 70 % de chacune de ces sommes, soit au total 30 558 euros.
9. La somme à laquelle peut prétendre M. H...du fait des pertes de revenus qui résultent du décès de son épouse doit être évaluée pour la période allant du 24 août 2012, date du décès de Mme I...B..., à la date de lecture du présent arrêt, à la somme de 123 074 euros correspondant à la perte de revenus du foyer qui s'élève, ainsi qu'il vient d'être dit, à 175 820 euros, déduction faite du taux de consommation des enfants E...et C...évalué à 15 % chacun. Il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser cette somme de 123 074 euros à M.H.... Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à l'Office 70 % de cette somme, soit 86 152 euros.
En ce qui concerne la perte de revenus futurs :
10. Il y a lieu, pour le futur, d'évaluer la perte annuelle de revenus du foyer à la somme de 28 902 euros. Cette somme est calculée, ainsi qu'il a été dit, en référence au revenu théorique annuel de Mme B...et aux revenus de M. H...calculés sur une moyenne de revenus entre les années 2010 et 2012, déduction faite de la part consommée par Mme B.... Par suite, le préjudice économique de l'ensemble du foyer s'établit à 716 538 euros, obtenu par application du coefficient de 24,792 applicable, selon le barème de capitalisation de 2018, à un homme âgé de 54 ans. Sur la base de ces éléments, les enfants C...etE..., nés tous les deux le 12 août 2012, doivent être indemnisés du préjudice qu'ils continueront de subir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans, âge auquel il peut être estimé, en l'état de l'instruction, qu'ils auraient en tout état de cause cessé d'être à la charge de leur mère. Il y a lieu de leur allouer, sur une base annuelle de 4 335,30 euros correspondant aux 15% de la perte annuelle de revenus du foyer, un capital de 78 230 euros, par application du coefficient de 18,045 applicable à un enfant de sexe masculin âgé de 6 ans à la date d'attribution et de 25 ans à la date du dernier arrérage. Il y a lieu, dès lors de condamner l'ONIAM à verser cette somme à chacun des deux enfants de M.H.... Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à l'Office 70 % de chacune de ces sommes, soit au total 109 522 euros.
11. Le préjudice économique de M.H..., qui correspond à la différence entre le préjudice économique de l'ensemble du foyer et les sommes affectées à chacun des enfants, s'établit donc à 560 078 euros. Il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser cette somme à M.H.... Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à l'Office 70 % de cette somme, soit 392 055 euros.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
12. Il résulte de l'instruction que M. H...exerce l'activité de photographe libéral, ce qui le contraint à avoir des horaires variables en fonction des prestations professionnelles qui lui sont proposées. Le requérant démontre, par les multiples attestations fournies par de potentiels employeurs versées au dossier, qu'il a été contraint à plusieurs reprises de refuser des prestations professionnelles, notamment lorsqu'elles se situaient en province et qu'elles impliquaient un éloignement du domicile de plusieurs jours, dès lors qu'il est constant que des jumeaux en bas âge requièrent une présence importante de leur père. Ainsi, il est établi par les pièces produites par le requérant qu'il subit un préjudice au titre de l'incidence professionnelle ayant un lien direct avec le décès de MmeB..., qui est toutefois de nature temporaire et ne peut être indemnisé que pour les années durant lesquelles M.H..., du fait de l'âge de ses enfants, ne pourra s'absenter de son domicile pour des raisons professionnelles durant plusieurs jours. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. H...est fondé à soutenir qu'il subit un préjudice tenant à l'incidence professionnelle de son veuvage qui le prive de la possibilité d'accepter certaines des missions susceptibles de lui être proposées. Par suite, les conclusions à fin d'appel incident de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doivent être rejetées. Enfin, le jugement attaqué ayant fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 20 000 euros, il s'en suit que M. H...n'est pas fondé à soutenir que la somme 30 000 euros aurait dû lui être allouée au titre de l'incidence professionnelle du dommage.
En ce qui concerne le préjudice moral des enfants :
13. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les enfants C...et E...H...du fait du décès de leur mère en l'évaluant à 25 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation des frais de garde d'enfants, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt. La somme due par l'ONIAM à M. H...en réparation de son préjudice lié aux frais de garde d'enfants déjà engagés s'établit à 1 705 euros. S'agissant des frais futurs liés à la garde d'enfants, l'ONIAM devra rembourser à M. H...les frais d'embauche d'une assistante maternelle qui resteront à sa charge après déduction des aides éventuelles de la caisse d'allocations familiales et des réductions d'impôts, sur production de justificatifs, trimestriellement, dans la limite de 1 135 heures par an jusqu'en août 2024. Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à rembourser à l'Office 70 % de la somme déjà engagé pour les frais de garde d'enfant, soit 1 193 euros et, pour l'avenir et annuellement, 70 % des sommes engagés pour les frais d'embauche de l'assistante maternelle.
15. Il résulte également de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner l'ONIAM à verser la somme de 21 827 euros chacun à C...et E...H...au titre de leur préjudice économique pour la période du 24 août 2018 à la date de lecture du présent arrêt et la somme de 78 230 euros chacun à C...et E...H...au titre du préjudice économique futur. Il y a également lieu de condamner l'ONIAM à verser à M. H...la somme de 123 074 euros au titre du préjudice économique subi pour la période du 24 août 2018 à la date de lecture du présent arrêt et la somme de 560 078 euros au titre du préjudice économique futur. Dans le cadre de l'action récursoire intentée par l'ONIAM et compte tenu de la part respective d'indemnisation leur incombant, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à l'Office 70 % de la somme engagée pour l'indemnisation du préjudice économique des enfants C...et E...H..., soit la somme de 140 080 euros, ainsi que, 70 % de la somme engagée pour l'indemnisation du préjudice économique de M. H...soit la somme de 478 206 euros.
16. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, a fait une appréciation insuffisante de l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice moral subi par les enfants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. H...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 1 705 euros à M. H...au titre des frais de garde d'enfants déjà engagés.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à rembourser les frais futurs engagés pour la garde de ses enfants selon les modalités et dans les conditions définies au point 7 du présent arrêt.
Article 4 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 1 193 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le cadre de son action récursoire.
Article 5 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser annuellement 70 % des frais d'embauche d'assistante maternelle à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le cadre de son action récursoire au titre des frais futurs de garde d'enfants selon les modalités et dans les conditions définies au point 7 du présent arrêt.
Article 6 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 21 827 euros chacun à C...et E...H...au titre de leur préjudice économique pour la période du 24 août 2018 à la date de lecture du présent arrêt et la somme de 78 230 euros chacun à C...et E...H...au titre du préjudice économique futur.
Article 7 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 140 080 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le cadre de son action récursoire.
Article 8 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 123 074 euros à M. H...au titre du préjudice économique subi pour la période du 24 août 2018 au 4 octobre 2018 date du prononcé du présent arrêt et la somme de 560 078 euros au titre du préjudice économique futur subi par M. H....
Article 9 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser la somme de 478 206 euros à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le cadre de son action récursoire.
Article 10 : Le jugement n°s 1512392/6-2 et 1621371/6-2 du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 11 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, prises solidairement, verseront à M. H...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont rejetés.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H...agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs C...etE..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02501