Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Poupot, avocat de la société Virgin Radio Régions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Par un courrier du 4 juillet 2017, le président du CSA a notifié au président de la société Virgin Radio Régions que le Conseil avait, lors de sa réunion du 21 juin 2017, décidé de faire droit d'une part, à sa demande tendant au déplacement des lieux de réalisation des programmes d'intérêt local des services de Virgin Radio Charentes et Virgin Radio Alsace Franche-Comté ainsi que des informations et rubriques locales spécifiques à la zone de Metz du service Virgin Radio Lorraine, d'autre part, à sa demande de modification des programmes des services de Virgin Radio Charentes. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de rejet de ces demandes, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la légalité de la décision du CSA rejetant les demandes relatives aux services de Virgin Radio Bourgogne et Virgin Radio Alsace Franche-Comté :
2. La société Virgin Radio Régions demande l'annulation des décisions par lesquelles le CSA a rejeté sa demande de modification des programmes d'intérêt local des services Virgin Radio Bourgogne et Virgin Radio Alsace Franche-Comté.
3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le CSA s'est formellement fondé pour refuser les modifications demandées par la société Virgin Radios Régions sur les dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, lesquelles ne concernent que les modifications dans la composition du capital social et les modalités de financement pour rejeter les demandes de la société Virgin Radio Régions, le Conseil d'Etat étant au demeurant seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions du CSA intervenant en ces domaines, alors que les décisions attaquées concernent des modifications des programmes et de leurs conditions de réalisation, lesquelles sont régies par les articles 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions attaquées. Il y a lieu, dès lors qu'une telle substitution n'a pas pour effet de priver la société Virgin Radio Régions d'une garantie, de substituer à la base légale retenue par le CSA, l'article 28 précité de la loi du 30 septembre 1986.
S'agissant de la légalité externe :
5. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que les motifs du rejet des demandes de la société Virgin Radio Régions formulées par courriers du 19 octobre 2016 ont été exposés par courrier en date du 4 juillet 2017 reprenant les motivations, en fait et en droit, de la décision du CSA prise en collège plénier le 21 juin 2017, décision explicite qui s'est substituée aux décisions implicites attaquées. Le moyen doit, en conséquence et en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, si la société requérante soutient également que les décisions litigieuses sont entachées d'une irrégularité de procédure du fait de la méconnaissance de la règle du quorum prévue à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1986, il ressort des pièces du dossier que la réunion du collège plénier du 21 juin 2017 réunissait sept de ses membres incluant son Président. Le moyen doit donc également être écarté comme manquant en fait.
S'agissant de la légalité interne :
7. Aux termes de l'article 28 de la loi du 30 décembre 1986 : " La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation. Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre. / La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : / 1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ; (...) La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles ".
8. Les dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 subordonnent la délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service diffusé par voie hertzienne terrestre, à la conclusion entre le CSA et la personne qui demande l'autorisation d'une convention fixant les règles particulières applicables au service. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les conventions ainsi conclues fassent l'objet de modifications, à la demande du titulaire de l'autorisation. Saisi par le titulaire d'une autorisation d'exploiter un service radiophonique d'une demande tendant à ce que la convention afférente à ce service soit modifiée en ce qui concerne le programme à diffuser, le CSA est tenu de la rejeter dans le cas où la modification sollicitée revêt, du fait de son objet ou de son ampleur, un caractère substantiel. Si tel n'est pas le cas, il appartient au CSA, sous le contrôle du juge, d'apprécier si l'intérêt du public lui permet, au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, notamment de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, et compte tenu, en particulier, des critères mentionnés aux 4° et 6° du même article, d'accepter de modifier la convention.
9. Il ressort du courrier du 4 juillet 2017 que le CSA a rejeté les demandes de la société Virgin Radio Régions tendant à la modification des programmes d'intérêt locaux par fusion des informations et rubriques locales spécifiques à Dijon et Lons-le Saulnier, à Mâcon et à Chalon-sur-Saône en ce qui concerne Virgin Radio Bourgogne et par fusion des informations et rubriques locales spécifiques à Belfort et Vesoul, à Mulhouse et à Colmar en ce qui concerne Virgin Radio Alsace Franche-Comté, en " tenant compte d'éléments tels que l'importance géographique et démographique des zones concernées, moyennement à fortement peuplées, les distances importantes séparant les services radios dont le regroupement était envisagé ainsi que l'existence dans chacune de ces zones d'une actualité locale importante et spécifique ". Le Conseil a, en effet, considéré que les modifications de programmes envisagées auraient eu pour effet la diffusion d'informations et rubriques locales identiques sur plusieurs départements, voire sur plusieurs régions différentes et que les demandes revêtaient du fait de leur objet et de leur ampleur un caractère substantiel et étaient, en tout état de cause, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public des zones concernées.
10. En premier lieu, si la société requérante soutient que le CSA a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant ses demandes qui ne méconnaissaient aucune règle dont le Conseil assure le respect, en particulier l'article 2 du décret du 9 novembre 1994, elle ne fait valoir ni dans sa requête ni dans son mémoire complémentaire aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le CSA sur les spécificités des zones concernées notamment en ce qui concerne leur étendue géographique, la densité et les caractéristiques des populations concernées par les programmes qu'elle entendait fusionner.
11. En second lieu, la circonstance que le CSA ait déjà agréé des modifications similaires pour des stations locales de Virgin Radio est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Virgin Radio Régions n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le CSA a rejeté sa demande de modification des programmes d'intérêt local des services Virgin Radio Bourgogne et Virgin Radio Alsace Franche-Comté.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux demandes de la société Virgin Radio Régions tendant au déplacement des lieux de réalisation des programmes d'intérêt local des services de Virgin Radio Charentes, de Virgin Radio Alsace Franche-Comté et des informations et rubriques locales spécifiques à la zone de Metz du service Virgin Radio Lorraine et de modification des programmes des services de Virgin Radio Charentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Virgin Radio Régions et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- MmeB..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
La rapporteure,
M. B...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17PA00658