Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2017, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608348 du 31 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M.D... justifiait de sa résidence en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et la situation médicale de sa fille ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale et la situation médicale de sa fille.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces, enregistrées à la Cour le 11 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 31 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 août 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D... n'a pas justifié de la réalité de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans, qu'il n'établit aucunement être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, qu'il n'est pas en conséquence porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et qu'il ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique également les raisons pour lesquelles l'intéressé ne démontre aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. D... n'y sont pas mentionnées et que le préfet n'a pas visé la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
5. D'une part, M. D... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre de l'année 2006, il se borne à produire trois feuilles de soins datées des 16 février, 5 avril et 5 juillet. En outre, entre août 2007 et août 2008, seuls deux documents sont produits par le requérant - un bon de garantie Darty du 12 février 2008 et une carte réponse école élémentaire en date du 21 février 2008 - et sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France lors de cette période. Il suit de là que M. D... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le préfet du Val-de-Marne n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
6. D'autre part, M. D... fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2005, que ces deux enfants, nés en 2011 et 2013, résident en France, que sa fille ainée est scolarisée et qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'il a été embauché par la SAS ESTAR en novembre 2015. Toutefois, ces circonstances ne constituent, en l'espèce, ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence habituelle de M. D... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la mère de ses enfants, de nationalité égyptienne, réside également en situation irrégulière sur le territoire français et que, au vu du jeune âge des enfants, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte, que M. D...ne soutient ni ne démontre que sa fille ne pourra recevoir un traitement adapté en Egypte et que l'insertion professionnelle de l'intéressé, dont la véracité est contestée par le préfet du Val-de-Marne, est très récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et personnelle et celle de sa fille en refusant de délivrer à M. D...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. D... soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années, qu'il maîtrise la langue française, qu'il serait séparé de ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il travaille depuis novembre 2015. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. D... ne démontre pas être présent en France depuis la date alléguée. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Egypte, pays dont la mère de ses enfants, en situation irrégulière en France, est ressortissante. Par ailleurs, M. D...n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses trois frères et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
10. Comme cela a été dit précédemment au point 6, M. D...n'établit pas que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait continuer à être scolarisée dans ce pays. En outre, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale du requérant dans ce même pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale et sur la situation de sa fille.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. D... soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en fixant l'Egypte comme pays de destination, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme E..., première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
L'assesseure la plus ancienne,
M. E...Le président - rapporteur,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03609