Par un jugement n° 1618408/2-2 du 6 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 30 décembre 2017, M. C..., représenté par Me Lamine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1618408/2-2 du 6 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer d'un titre séjour portant la mention " vie prive et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative avec saisine de la Commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Lamine, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort qu'ont été écartées certaines pièces comme dépourvues de valeur probante ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 février 2014 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- et les observations de Me Lamine, avocat, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. C... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas ce que constituerait un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois du jugement attaqué que celui-ci, après avoir cité les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, porte une appréciation sur les documents produits par M. C...pour justifier son séjour habituel en France depuis plus de dix ans, en considérant qu'ils n'établissaient pas de manière suffisante la présence de l'intéressé pour les années 2008 et 2009. Il précise également que, en tout état de cause, la circonstance que M. C... résiderait en France depuis plus de dix ans n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder sa demande d'admission exceptionnelle au séjour comme répondant à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C...qui ne s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour que de la durée de sa présence en France et non d'un motif exceptionnel, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé le jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. C...se borne à reproduire en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait développé en première instance tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
6. D'une part, M. C...fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, au titre de l'année 2008, il produit un relevé bancaire avec pour seul mouvement entre novembre 2007 et janvier 2008 le versement d'intérêts, un bon de vaccination en date du 4 février qui n'a pas été complété par le centre de vaccination, une demande de participation à un plan d'épargne adressée à la banque Natexis datée du 14 mai, une déclaration pré-remplie et son avis de non-imposition ne faisant état d'aucun revenu pour l'année 2007, ainsi que deux bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2008. Pour l'année 2009, il verse un relevé bancaire avec pour seul mouvement entre janvier 2008 et janvier 2009 le versement d'intérêts, une déclaration pré-remplie et son avis de non-imposition sur les revenus de 2008, trois bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2009, une demande d'examen médical en date du 4 juin 2009 et un formulaire de consentement éclairé sur le dépistage au VIH ni daté, ni signé. Ainsi, pour les deux années considérées, ces éléments sont trop peu nombreux et d'une valeur probante insuffisante pour démontrer la présence habituelle en France de l'intéressé. En outre, si ce dernier fait valoir que le préfet de police était tenu de saisir cette commission en exécution du jugement du Tribunal administratif du 5 février 2014, ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour du 18 novembre 2014. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
7. D'autre part, M. C...fait valoir qu'il est entré en France le 4 avril 2002 et se prévaut de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, ces circonstances ne constituent ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence habituelle de M. C...depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si M. C...se prévaut dans ses écritures du bénéfice du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des fiches de salle versées au dossier qu'il a introduit une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. C...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis plus de dix ans, où il a noué de nombreux liens amicaux et dont il maîtrise la langue. Toutefois, la preuve apportée d'une activité professionnelle épisodique pour la période 2008-2016 n'est pas de nature à établir son intégration professionnelle. Il se déclare célibataire et sans charge d'enfant sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident son enfant, né en 2001, ainsi que sa mère. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle de M.C..., doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- MmeB..., première conseillère,
- MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 avril 2018.
La rapporteure,
M. B...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01879