Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1428773/5-3 du 15 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 19 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, a sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 octobre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'issue de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. B... n'établit pas le caractère ancien et habituel en France de son séjour depuis plus de dix ans en raison du nombre insuffisant de pièces produites pour la période et du caractère peu probant de la plupart des pièces, et mentionne en outre qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire, sans charge de famille, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B...ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, M.B..., qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ne peut utilement soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord précité n'ont pas d'équivalent dans les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne pourrait davantage invoquer utilement les dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, relatives à la saisine de la commission du titre de séjour, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / [...] ". M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir, en raison de leur nombre insuffisant et de leur faible valeur probante, qu'il y a séjourné de manière continue et habituelle durant ces dix années. L'intéressé n'a établi, en effet, par les pièces qu'il a produites, séjourner en France que du mois de février au mois de mai 2004 et du mois de septembre au mois de décembre de la même année, du mois de septembre au mois de décembre 2005, que pour les périodes couvrant les premiers semestres 2006 et 2007, les mois de janvier au mois d'avril 2008, les mois de juin et juillet 2009 et 2010. Les pièces produites pour l'année 2011 soit la déclaration de revenus 2011 sans mention de revenus déclarés et trois factures des 9 mai, 29 août et 14 septembre sont très insuffisantes pour établir sa présence en France. De même que pour l'année 2012 pour laquelle sa présence est seulement démontrée pour les mois de février et juin. En tout état de cause, l'erreur de fait invoquée par M. B...sur la date de son entrée en France, à supposer qu'elle soit établie, n'a aucune incidence sur l'appréciation de la durée de son séjour compte tenu de la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté litigieux. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées devait être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B...soutient qu'il réside en France depuis 1991 et qu'il y est très bien intégré, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, séjourner de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, M. B...qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu lesdites stipulations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller ;
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02022