Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2020 et 22 février 2021, M. P..., représenté par Me R..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1812694/5-3 du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris a résilié son contrat et a prononcé son licenciement ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le rétablir dans ses fonctions et de lui verser les traitements dus, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai qui sera fixé par la Cour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 14 mai 2018 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative mixte académique n'a pas été saisie conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 dès lors qu'il a été convoqué le 13 février 2018 soit antérieurement à la saisine le 1er mars 2018 de cette commission par le rapport disciplinaire établi par le recteur de l'académie de Paris ;
- l'arrêté du 14 mai 2018 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la séance de la commission consultative mixte académique par le président de cette commission en méconnaissance de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 mais par un courrier du 13 février 2018 signé par la secrétaire générale de l'enseignement scolaire ;
- l'arrêté du 14 mai 2018 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative mixte académique ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 5 juin 2018 a été signé par une autorité incompétente et les premiers juges ont commis une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve de l'absence ou de l'empêchement des personnes mentionnées dans l'arrêté de délégation n°2018-001 du 24 janvier 2018 ;
- la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. P... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me J..., substituant Me R... avocat de M. P....
Considérant ce qui suit :
1. M. P... a été recruté en 2001 en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé, pour exercer des fonctions de professeur de sciences de la vie et de la terre dans un lycée à Paris. Il a fait l'objet, par un jugement du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 2 juillet 2015, d'une condamnation à une peine de six mois de prison avec sursis, pour des faits de détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique. A la suite de la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. P... faisant état de cette condamnation, le recteur de l'académie de Paris a engagé une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle il a pris à son encontre, par un arrêté du 14 mai 2018, la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat. Par un arrêté du 5 juin 2018, le recteur de l'académie de Paris a, en conséquence, résilié le contrat d'enseignement de M. P... et prononcé son licenciement. Par jugement n°1812694/5-3 du 4 mars 2020, dont M. P... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité externe des arrêtés des 14 mai 2018 et 5 juin 2018 du recteur de l'académie de Paris :
2. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat applicable aux maîtres contractuels conformément à l'article R. 914-102 du code de l'éducation : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) ". L'article 2 du même décret précise que " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ". L'article 4 du même décret prévoit que : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Aux termes de l'article 9 du même décret, " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. (...) ".
3. En premier lieu, la circonstance que M. P... a été convoqué le 13 février 2018 devant la commission consultative mixte académique siégeant en conseil de discipline antérieurement à la saisine de cette dernière, le 1er mars 2018, par le rapport établi par le recteur de l'académie de Paris n'est pas de nature à entacher, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté du
14 mai 2018 d'un vice de procédure, dès lors que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 n'imposent pas une communication préalable dudit rapport au conseil de discipline avant de convoquer l'agent concerné. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la convocation qui a été adressée à M. P... par courrier du 13 février 2018 a été signée par Mme L... Q..., non en sa qualité de présidente de la commission consultative mixte académique siégeant en conseil de discipline, mais au nom du recteur d'académie et qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 4 précité du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 qui impose que l'agent doit être convoqué par le président du conseil de discipline. Le requérant est donc fondé à soutenir que l'arrêté du
14 mai 2018 est entaché d'un vice de procédure. Toutefois, en application de la décision du Conseil d'Etat n°35477 du 23 décembre 2011 M. C... I... et autres, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, si M. P... a été irrégulièrement convoqué par le courrier du 13 février 2018 reçu le 20 février 2018 devant le conseil de discipline, il a néanmoins été informé de l'ensemble de ses droits conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n°84-961 du 25 octobre 1984. De plus, il a reçu cette convocation plus de quinze jours avant la date de la réunion de ce conseil, conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret, lui permettant ainsi de préparer utilement ses observations et de consulter son dossier. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la seule circonstance que cette convocation a été signée Mme Q... pour le compte du recteur et non en sa qualité de présidente de la commission consultative mixte académique siégeant en conseil de discipline ne saurait être regardée comme ayant privé l'intéressé d'une garantie ou comme ayant été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision en litige.
5. En troisième lieu, le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dont dispose le conseil de discipline pour se prononcer à compter du jour où il a été saisi n'est pas édicté à peine d'irrégularité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. Par suite, la circonstance que ce délai n'a pas été respecté en l'espèce est insusceptible d'avoir entaché d'irrégularité l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris a infligé à M. P... la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 2018, par lequel le recteur de l'académie de Paris a résilié le contrat de M. P... et a prononcé son licenciement, a été signé par Mme E... A.... Par arrêté n° 2018-001 du 24 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Ile-de-France le 25 janvier 2018, le recteur de l'académie de Paris a donné délégation à M. O... H..., directeur de l'académie de Paris, notamment, pour signer toutes les décisions relatives aux collèges et lycées et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés. En cas d'absence ou d'empêchement de M. H..., sa délégation est donnée à Mme Q..., secrétaire générale de l'enseignement scolaire et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, délégation est donnée à Mme B..., M. G..., Mme M... et à Mme F..., secrétaires généraux adjoints. Enfin, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, Mme E... A..., cheffe de la division des personnels enseignants du privé, a délégation de signature pour signer toutes les décisions entrant dans le champ de ses attributions. Or, si M. P... conteste la réalité de l'absence ou de l'empêchement des premiers titulaires de la délégation, il lui appartient, selon la décision n°184682 du Conseil d'Etat du 16 novembre 2001 Préfet de la Réunion, d'établir que lesdits titulaires de la délégation n'étaient ni absents ni empêchés, ce qu'il s'abstient de faire et ce qui ne ressort, au surplus, pas davantage des pièces du dossier comme l'ont jugé les premiers juges sans entacher le jugement attaqué d'une erreur de droit contrairement à ce que soutient le requérant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 5 juin 2018 ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité interne des arrêtés des 14 mai 2018 et 5 juin 2018 du recteur de l'académie de Paris :
7. M. P... soutient que la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat qui lui a été infligée est disproportionnée.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 2 juillet 2015, que M. P... a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis total pour s'être rendu coupable du délit de détention d'images pédopornographiques. Les investigations menées à son encontre ont permis d'établir qu'il s'est connecté entre janvier et mars 2005 à cinq reprises sur des serveurs présentant de telles images, et la perquisition qui s'est déroulée à son domicile en avril 2009 a permis de révéler, par l'exploitation de son matériel informatique, qu'il avait en sa possession 4 349 fichiers contenant des images et vidéos à caractère pédopornographique et que les dernières consultations ont eu lieu à l'automne 2008. Si M. P... soutient que les faits précités sont anciens, ces faits, qui ont certes eu lieu entre janvier et mars 2005 mais qui peuvent être regardés comme s'étant poursuivis par des consultations de ces images et vidéos jusqu'à l'automne 2008, ont conduit dès le 5 juin 2009 à son placement sous contrôle judiciaire, comme le mentionne le jugement du tribunal correctionnel précité, puis à un jugement de condamnation qui n'a pu intervenir, compte tenu de l'ampleur des investigations qui ont été menées et le nombre important de protagonistes du réseau concerné que le 2 juillet 2015 et n'ont été portés à la connaissance du recteur de l'académie de Paris qu'au moment où ledit recteur a, lui-même, sollicité dans le cadre de l'opération nationale de vérification des bulletins n° 2 du casier judiciaire, celui du requérant édité le 30 novembre 2017 entrainant l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre dès le 4 avril 2018, date de la réunion du conseil de discipline.
9. En deuxième lieu, M. P... soutient que les faits à raison desquels il a été condamné pénalement sont isolés. Cependant, il ressort de ce qui a été indiqué précédemment que la période, au cours laquelle ont eu lieu les connexions au réseau internet de discussion instantanée permettant la consultation et le téléchargement des images et vidéos à caractère pédopornographique, a donné lieu non seulement à cinq connexions identifiées entre janvier et mars 2005, conduisant à un stockage de 4 349 fichiers, mais également à la consultation de ces fichiers stockés, laquelle, selon la perquisition réalisée au domicile du requérant en avril 2009, a eu lieu pour la dernière fois à l'automne 2008. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. P..., les faits en cause ne présentent pas de caractère isolé.
10. En troisième lieu, si M. P... soutient que l'ensemble de ces faits ont été commis à son domicile, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que ces faits se sont tous déroulés alors qu'il avait déjà été recruté en 2001 pour exercer ses fonctions de professeur de sciences de la vie et de la terre.
11. En quatrième lieu, si M. P... fait valoir qu'il s'est, de sa propre initiative, soumis à un suivi psychologique depuis 2009, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical de son psychiatre qu'il n'a initié un travail de psychothérapie que le 30 mai 2009, soit postérieurement à la perquisition qui s'est déroulée à son domicile en avril 2009 pour les faits précités.
12. En cinquième lieu, M. P... fait valoir qu'il " éprouve et exprime des regrets " et que l'expert psychiatre, qui le suit, a exclu toute dangerosité de sa part et à l'absence de risque de réitération. Il se prévaut également de ce qu'il a eu une notation excellente tout au long de sa carrière ainsi qu'une manière de servir irréprochable et que les juridictions administratives ont annulé pour disproportion manifeste les sanctions de révocation ou d'exclusion temporaire infligées à des enseignants qui ont commis des délits plus graves que lui.
13. Toutefois, eu égard à la durée de la période concernée par les faits précités de consultation et stockage d'images et vidéos à caractère pédopornographique qui ont eu lieu entre les mois de janvier et mars 2005 mais qui peuvent être regardés comme s'étant poursuivis par des consultations jusqu'à l'automne 2008 alors que M. P..., recruté en 2001, exerçait déjà ses fonctions de professeur de sciences de la vie et de la terre, à la nature desdites fonctions exercées au contact de mineurs, et aux obligations qui incombent au personnel enseignant notamment en termes d'exemplarité et d'irréprochabilité ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, le recteur de l'académie de Paris a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. P..., dont il a eu connaissance au plus tôt à la fin de l'année 2017, étaient incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et, ainsi, lui infliger la sanction disciplinaire non disproportionnée aux faits de l'espèce de résiliation de son contrat de maître contractuel de l'enseignement privé. Les circonstances que les faits précités n'ont donné lieu qu'à une peine avec sursis, que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'enseignant n'a jamais été infligée à M. P... par le juge pénal, et que son implication a été limitée par rapport aux autres accusés ayant fait l'objet du même jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 2 juillet 2015, ne sont pas davantage de nature à établir qu'en infligeant à M. P... la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat, le recteur de l'académie de Paris aurait pris une sanction disproportionnée à son encontre. Par suite, l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris a résilié son contrat et a prononcé son licenciement n'est donc pas davantage entaché d'illégalité pour ce motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 1812694/5-3 du 4 mars 2020 du tribunal administratif de Paris, de l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat et de l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le recteur de l'académie de Paris a résilié son contrat et a prononcé son licenciement. L'ensemble des conclusions de la requête d'appel de M. P... doit donc être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... P... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme N..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
La rapporteure,
A. D...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01761