1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par la ministre du travail sur leur demande du 11 février 2020, par laquelle la ministre a refusé de déterminer la liste des organisations syndicales salariées représentatives dans la branche d'activité de l'enseignement agricole privé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de prendre un nouvel arrêté méconnaît l'article L. 2122-11 du code du travail, en application duquel la ministre du travail est obligée d'arrêter la liste des organisations syndicales représentatives dans une branche professionnelle ; le secteur des établissements privés d'enseignement agricole constitue une branche professionnelle ; d'ailleurs l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans ce secteur est en vigueur ;
- ce refus procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; les motifs retenus par la Cour pour annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 ne font pas obstacle à l'adoption d'un nouvel arrêté ; l'arrêt de la Cour ayant annulé cet arrêté invite la ministre du travail à prendre un nouvel arrêté de représentativité ; le pourvoi en cassation ne revêt pas de caractère suspensif, et la ministre du travail n'a pas présenté de requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt de la Cour ;
- le refus de prendre un nouvel arrêté est irrégulier au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail, en application duquel toute décision du ministre impliquant sa compétence pour adopter des arrêtés fixant la liste des organisations syndicales représentatives doit être prise après la consultation du Haut Conseil du dialogue social.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 4 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'en conséquence de l'édiction de l'arrêté du 1er décembre 2020 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, publié le 3 décembre 2020 au Journal officiel de la République Française, la Cour était susceptible de relever d'office l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation présentées par les organisations requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 18PA00724 en date du 20 juin 2019, la Cour a annulé l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel la ministre du travail avait fixé la liste des organisations syndicales salariées reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'enseignement privé (CNEAP - IDCC 7520). La ministre du travail s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Par un courrier du 11 février 2020, la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privé (FEP-CFDT), la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC) et le syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC) ont demandé à la ministre du travail de prendre un nouvel arrêté déterminant la liste des organisations syndicales salariées représentatives. Par la présente requête, la FEP-CFDT, la SPELC et le SNEC-CFTC demandent à la Cour d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par la ministre du travail sur leur demande du 11 février 2020, par laquelle la ministre a refusé de déterminer la liste des organisations syndicales salariées représentatives dans la branche d'activité de l'enseignement agricole privé.
2. Par un arrêté du 20 novembre 2020 publié le 25 novembre 2020 au Journal officiel de la République Française, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, fixé la liste des trois organisations syndicales reconnues représentatives dans " la convention collective nationale des personnels des enseignements agricoles privés regroupant le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé (CNEAP) et de la convention collective du groupement des organismes de formation et de promotion agricole (GOFPRA), telles qu'en vigueur avant l'arrêté d'extension du 18 décembre 2018 " et fixé les taux de représentativité respectifs des trois organisations syndicales admises à négocier des accords collectifs, en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, dans le champ défini par l'article 1er, et d'autre part, abrogé l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective du groupement des organismes de formation et de promotion agricole (GOFPRA).
3. Par un arrêté du 1er décembre 2020 publié le 3 décembre 2020 au Journal officiel de la République Française, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, en son article 1er, fixé la liste des trois organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du champ d'application de la convention collective relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP - n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018 portant extension d'un accord collectif de travail regroupant le champ d'application de cette convention collective (n° 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (GOFPA - n° 7509), ainsi que la liste des deux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, d'autre part, en son article 2, fixé les taux de représentativité respectifs des trois organisations syndicales admises à négocier des accords collectifs, en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif au regroupement du champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (IDCC 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (IDCC 7509), visé par l'arrêté du 18 décembre 2018, et, enfin, abrogé l'arrêté du 20 novembre 2020 mentionné au point 2.
En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :
- Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2122-11 du code du travail, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 2122-11 du code du travail : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 ".
5. La ministre du travail ne justifie d'aucune disposition légale ou réglementaire ni d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle, à tout le moins à la date de sa décision implicite ayant rejeté la demande en date du 11 février 2020 des organisations requérantes, à l'édiction d'un nouvel arrêté déterminant la liste des organisations syndicales salariées représentatives dans la branche d'activité de l'enseignement agricole privé, qu'il s'agisse de la nouvelle branche résultant de la fusion des champs d'application de la convention collective relevant du CNEAP (n° 7520) et de la convention collective relevant du GOFPA (n° 7509, ou de celle correspondant au seul champ d'application de la convention collective relevant du CNEAP (n° 7520).
6. Il suit de là, à supposer même que l'arrêté du 1er décembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion puisse être qualifié d'arrêté de représentativité au sein de la branche de l'enseignement agricole privé malgré la différence existant entre les périmètres concernés, respectivement, par son article 1er et par son article 2, que les organisations requérantes sont fondées à soutenir que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a refusé de prendre un arrêté déterminant la liste des organisations syndicales salariées représentatives au sein de la branche de l'enseignement agricole privé méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme totale de 2 000 euros à la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privé (FEP-CFDT), à la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC) et au syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la ministre du travail a refusé de prendre un arrêté déterminant la liste des organisations syndicales salariées représentatives au sein de la branche de l'enseignement agricole privé est annulée.
Article 2 : L'Etat versera la somme totale de 2 000 euros à la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privé (FEP-CFDT), à la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC) et au syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération des syndicats des personnels de la formation et de l'enseignement privé (FEP-CFDT), à la fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (SPELC), au syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC) et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. A...
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02947