Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2016 et un nouveau mémoire enregistré le 19 septembre 2016, M.A..., représenté par Me Durif Jonsson, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401786/3-1 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ;
3°) que la somme de 3 600 euros lui soit allouée, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que, d'une part, elle ne fait état d'aucun fait fautif nouveau qui n'aurait pas déjà fait l'objet d'une sanction et que, d'autre part, elle ne mentionne pas l'intégralité des mandats détenu par le salarié protégé ;
- la décision contestée ne fait état d'aucun fait fautif distinct du cumul de faits fautifs ayant déjà été sanctionnés par des avertissements, de sorte que le salarié a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en méconnaissance du principe non bis in idem ;
- le caractère contradictoire de l'enquête a été méconnu par l'inspecteur du travail, en ce que, d'une part, le délai de convocation à l'audition a été trop bref, que, d'autre part, la lettre de convocation n'indiquait pas qu'il pouvait être assisté, qu'en outre, dès lors qu'il se défendait, il aurait dû être entendu en dernier par l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été le cas, et qu'enfin il n'a été autorisé à consulter les documents joints à la demande d'autorisation de licenciement que le jour de son audition ;
- la convocation à la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2013 ne lui a été remise que la veille de cette réunion, et en fin de journée, de telle sorte qu'il n'a pas eu le temps de préparer sa défense ;
- l'employeur n'a pas convoqué le représentant syndical de Force Ouvrière à la réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2013 ;
- son licenciement a été décidé dès le 3 octobre 2013, avant même qu'il ait été reçu en entretien préalable ;
- une personne d'une société tierce était présente le 18 octobre 2013 lors de l'entretien préalable ;
- il n'a pas commis de faute disciplinaire dès lors qu'il était fondé à refuser la modification de son contrat de travail ;
- son licenciement est en lien avec le mandat qu'il détenait et celui qu'il avait détenu, et il a fait l'objet d'une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, la société par actions simplifiée (SAS) Carré des Champs Elysées, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...le versement de la somme de 7 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Durif Jonsson, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été recruté le 1er février 2007 en qualité de caviste de niveau II, échelon 2 au sein de la SAS Carré des Champs Elysées qui exploite le restaurant à l'enseigne " Pavillon Ledoyen ". Il était par ailleurs investi depuis le 14 février 2013 du mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute le 18 octobre 2013. Le comité d'entreprise a rendu un avis favorable à son licenciement le 23 octobre suivant. La SAS Carré des Champs Elysées a demandé, le 25 octobre 2013, à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour faute. Par une décision du 6 décembre 2013, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute. Par la présente requête, M. A...demande l'annulation du jugement du 23 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 6 décembre 2013, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2016, M. A...a soutenu que le représentant syndical de Force Ouvrière, M. E...B..., n'avait pas été convoqué par son employeur à la séance du comité d'entreprise du 23 octobre 2013 qui a émis un avis sur son licenciement. Si, parmi les pièces versées au dossier, figure une fiche de convocation sur laquelle M. B... est mentionné en tant que représentant syndical, il n'apparaît ni sur la feuille d'émargement de remise de cette convocation à la réunion du comité d'entreprise, ni sur la fiche de présence à cette réunion. Par suite, la société Carré des Champs Elysées, qui n'a pas répliqué au dernier mémoire de M.A..., n'établit pas avoir régulièrement procédé à la convocation de M. E... B...à la séance du comité d'entreprise du 23 octobre 2013 qui a émis un avis sur le licenciement de M.A..., ce qui constitue une garantie pour ce dernier. Il s'en suit que le jugement du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 6 décembre 2013 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (section 8E) doivent être annulés.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2015, le Tribunal administratif de Pars a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Carré des Champs Elysées demande au titre des frais liés à l'instance. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit à la demande de M. A...tendant à ce que lui soit versée la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 6 décembre 2013 de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Paris (section 8E) sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Carré des Champs Elysées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la société Carré des Champs Elysées et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président-assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBER La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03417