Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2020 et 24 août 2020,
M. E... C..., représenté par Me F... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1926489/5-2 du 13 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a méconnu les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; le premier juge a omis de mentionner des dispositions juridiques applicables ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée, qui ne mentionne aucun élément quant à sa situation personnelle et familiale, méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public ; le préfet de police ne peut pas prendre en considération l'existence d'une procédure judiciaire engagée à son encontre sans méconnaître son droit à un procès juste et équitable ;
- il ne peut faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'est pas célibataire et qu'il vit depuis dix ans en France où réside sa seule famille ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2009, qu'il élève avec sa compagne leur fille de trois ans et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- le jugement méconnaît les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît les stipulations des §1 et § 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il sera éloigné de sa compagne et de leur fille de trois ans ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée sans qu'un examen préalable de sa situation n'ait été réalisé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens familiaux ;
- elle méconnaît également les stipulations des §1 et § 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors notamment que la vie familiale ne pourra pas se poursuivre en Colombie où sa fille n'a aucun lien, ni aucune attache ;
- elle est également entachée d'illégalité pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S'agissant de la décision obligeant M. E... C... à quitter le territoire français :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du § 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant dès lors que ces stipulations sont dépourvues d'effet direct ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- le requérant n'ayant soulevé aucun moyen propre à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français devant le tribunal, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision devant la Cour, qui sont identiques à ceux soulevés à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sont fondés sur une cause juridique distincte ; ils sont, par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les observations de Me F... B..., avocat de M. E... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant colombien, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a été interpellé puis placé en garde en vue le 7 décembre 2019 pour des faits de violences commis envers Mme A..., sa compagne. Par un arrêté du 8 décembre 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. M. E... C... relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu de façon suffisamment précise à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant lui et qu'il a notamment cité les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne précise d'ailleurs pas la critique qu'il formule à cet égard, le premier juge n'a pas omis de mentionner des dispositions textuelles applicables au litige dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, le tribunal administratif de Paris est une juridiction et non une administration. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté comme étant inopérant.
Sur la décision obligeant M. E... C... à quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
6. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990, notamment ses articles 19, 20 et 21 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 211-1 et le 1° du I de l'article L. 511-1. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. E... C..., relève que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité et en déduit qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que l'intéressé a déclaré vivre en concubinage avec un enfant à charge et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de M. E... C..., a satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme d'ailleurs à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision contestée, que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. E... C..., notamment au regard de ses attaches familiales en France.
8. En troisième lieu, si M. E... C... soutient être entré sur le territoire français en 2009, il ne produit au dossier aucune pièce justifiant de son entrée régulière sur le territoire français, ni qu'il serait titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement fonder sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 du présent arrêt.
9. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 6 du présent arrêt, il ressort des termes de la décision contestée que, pour fonder sa décision obligeant M. E... C... à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur le motif de l'entrée irrégulière du requérant sur le territoire français et de l'absence de possession d'un titre de séjour en cours de validité, et non sur l'existence d'une procédure judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant M. E... C... à quitter le territoire français le préfet de police aurait méconnu le droit du requérant à un procès équitable ne peut qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Si M. E... C... soutient qu'il vit en France depuis 2009, il ne justifie pas avoir été présent sur le territoire national avant l'année 2015, date à laquelle Mme A... sa compagne, de nationalité chinoise et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 août 2021, a déclaré avoir fait sa connaissance. Il ressort des pièces du dossier que le couple vit ensemble depuis 2016 et que de leur union est né un enfant le 25 octobre 2016 que M. E... C... a reconnu à sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E... C... a été interpellé le 7 décembre 2019 et placé en garde à vue à la suite de violences commises sur sa compagne en présence de leur fille âgée de trois ans. Il ressort du procès-verbal établi par les services de police le 7 décembre 2019 que M. E... C... a reconnu avoir repoussé violemment sa compagne et que le couple a eu plusieurs différents violents depuis 2016, année au cours de laquelle le couple s'est constitué, le requérant ayant notamment reconnu devant les services de police avoir lancé un téléphone sur Mme A... en 2017 lui occasionnant ainsi un hématome à la jambe. La circonstance que M. E... C... et Mme A... auraient décidé de se marier le 27 janvier 2020, soit postérieurement à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'elle ne peut être regardée, compte tenu de la proximité de cette date avec celle de l'interpellation du requérant à raison de violences conjugales, comme étant de nature à éclairer la relation du couple à la date à laquelle la décision a été prise. De plus le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Colombie, où résident notamment ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. En outre, l'intéressé n'établit pas la réalité de son insertion professionnelle et sociale en France alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France sans justifier de démarche en vue de régulariser sa situation. Il s'ensuit que M. E... C... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police, qui n'a commis aucune erreur de fait quant à la situation familiale du requérant, pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Comme il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. E... C... a été interpellé le 7 décembre 2019 et placé en garde à vue à la suite de violences commises sur sa compagne en présence de leur fille âgée de trois ans et que le couple a connu plusieurs différents violents depuis sa formation en 2016. Ainsi, et eu égard à ce qui a déjà été énoncé au point 12 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire national constituerait une ingérence excessive dans l'exercice du droit au respect de la vie privée protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. M. E... C... soutient qu'il élève sa fille avec sa compagne, que cette enfant n'a aucun lien avec la Colombie et qu'elle sera privée de la possibilité de développer une relation avec son père. Toutefois, eu égard au comportement violent du requérant envers sa compagne en présence de leur fille âgée de trois ans le 7 décembre 2019, et du caractère répété des différents du couple depuis sa formation impliquant des actes de violence commis par le requérant à l'égard de sa compagne, M. E... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de son enfant. Dans les conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ". Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d'effet direct. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision contestée est inopérant.
18. En neuvième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. E... C....
Sur la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :
19. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Sur la décision d'interdiction de retour :
22. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
23. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour doit être écartée.
24. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui accompagne l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. E... C..., qui a déclaré être entré en France en 2009, représente une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé pour violences volontaires sur conjoint en présence d'un mineur et que si l'intéressé a déclaré vivre en concubinage avec un enfant à charge, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation, en particulier de ses attaches familiales en France, avant de prendre la décision contestée.
25. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14, 16 et 17 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des paragraphes 1et 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il s'ensuit que le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. E... C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2019 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
V. G... Le président,
H. VINOT
Le greffier,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00842