Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2017 et 4 janvier 2018, la SA Cardella, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600436 du 30 mai 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3603 MSR du 29 avril 2016 du ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française, ensemble la décision implicite rejetant sa demande du 1er juillet 2016 tendant au retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne disposait pas d'un intérêt à agir direct, réel, certain et actuel à contester l'arrêté n° 3603 MSR du 29 avril 2016 du ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française ;
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et prématurée en méconnaissance de la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002, dès lors qu'il est fondé sur une carte sanitaire devenue obsolète depuis 2010 et que les différentes études, en particulier celle relative aux besoins de la population, prévues par la délibération susmentionnée, n'ont pas été actualisées ; l'administration aurait dû attendre l'entrée en vigueur du nouveau schéma d'organisation sanitaire adopté par la délibération n° 2016-12 du 16 février 2016 pour la période 2016-2021 pour estimer les besoins de la population en équipements matériels lourds ; l'arrêté contesté est fondé sur l'indice d'un scanner par tranche de 90 000 habitants retenu par l'arrêté n° 526 CM du 21 juillet 2005 alors que cet indice a été fixé à un scanner par tranche de 65 000 habitants par l'arrêté n° 533 CM du 26 avril 2017 ; l'administration a ainsi privé les candidats présentant une demande d'autorisation d'installation de scanners de garanties substantielles ; ces irrégularités ont exercé une influence sur la décision prise, en particulier en limitant à 3 au lieu de 4 le nombre de scanners nécessaires sur le territoire et ont conduit l'administration à lui demander de retirer sa demande d'autorisation pour l'exploitation d'un scanner ;
- l'administration a commis une erreur de droit en considérant que la situation irrégulière dont a pu profiter la SARL Poly Scan pouvait permettre à la SARL Scanner Paofai de bénéficier d'une autorisation d'exploiter un scanner ;
- l'arrêté contesté ne pouvait pas être fondé sur l'arrêté n° 527 CM du 21 juillet 2005 devenu caduc ; au vu des besoins de la population en équipements matériels lourds, la direction de la santé ne pouvait pas solliciter le dépôt d'une demande unique par l'ensemble des radiologues libéraux du territoire et elle aurait dû instruire la demande de la société Poly Scan ;
- la demande de la société Scanner Paofai ne satisfaisait pas aux conditions techniques de fonctionnement requises et aux référentiels de bonnes pratiques compte tenu de l'état des locaux de la Polyclinique Paofai qui ne disposait pas à la date de l'arrêté contesté d'une autorisation d'ouverture pérenne ; en outre, elle a été dans l'incapacité de solliciter la visite de conformité dans un délai de six mois comme l'exigeait l'article 5 de l'arrêté contesté ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur le concept de " futur pôle de santé unique " dont ni la structure d'exploitation, ni l'emplacement ne sont connus ;
- les règles spécifiques d'instruction des demandes prévues par le nouveau schéma d'organisation sanitaire entré en vigueur le 24 février 2016 ont été méconnues, le pétitionnaire n'ayant pas présenté une étude médico-économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2017, la Polynésie française, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Cardella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- A titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la SA Cardella ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- A titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2019, la SARL Scanner Paofai, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Cardella au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002,
- la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016,
- l'arrêté n° 527 CM du 21 juillet 2005,
- l'arrêté n° 527 PR du 17 août 2015,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...de la SCP Foussard-Froger, avocat de la SARL Scanner Paofai.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 527 PR du 17 août 2015, le président de la Polynésie française a établi le bilan de la carte sanitaire des équipements matériels lourds, a fixé la période de deux mois pour le dépôt des demandes d'autorisation de ces équipements du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015 et, enfin, a décidé que les demandes portant sur les autorisations d'équipements matériels lourds installés dont l'autorisation est parvenue à caducité devaient être déposées au cours de cette même période. Par un arrêté n° 3603 MSR du 29 avril 2016, le ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française a autorisé la SARL Scanner Paofai à installer un équipement matériel lourd de type scanographe à usage médical multi-barrettes sur le site de la clinique Paofai à Papeete et, à titre transitoire, la SCM Poly Scan à exploiter son scanner jusqu'à l'obtention par la SARL Scanner Paofai des résultats positifs de la visite de conformité. Par un courrier en date du 1er juillet 2016, la SA Cardella, qui exploite la clinique du même nom à Papeete, a sollicité du président de la Polynésie française le retrait de cet arrêté. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 3603 MSR du 29 avril 2016, ensemble la décision implicite rejetant sa demande du 1er juillet 2016. La SA Cardella relève appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française tirée du défaut d'intérêt à agir de la SA Cardella. Pour contester ce motif, la SA Cardella se prévaut d'abord de la qualité d'établissement privé hospitalier pouvant accueillir un scanner de la clinique Cardella et de la circonstance qu'elle avait présenté une demande d'autorisation en vue de l'installation d'un tel appareil avant de renoncer à ce projet et de retirer sa demande sur l'insistance très forte de la direction de la santé. Il ressort des pièces du dossier que la SCM Poly Scan, qui disposait d'une autorisation pour exploiter un scanner parvenue à caducité, et la SARL Scanner Paofai ont présenté une demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à usage médical multi-barrettes sur les sites respectivement de la clinique Cardella et de la polyclinique Paofai. Par un courrier en date du 27 janvier 2016, le gérant de la SCM Poly Scan a décidé de retirer sa demande d'autorisation relative à l'installation d'un scanner au sein de la clinique Cardella et " de soutenir en association avec l'ensemble des radiologues la demande scanner à Paofai ". Il ressort du rapport de présentation des demandes en commission d'organisation sanitaire de mars 2016 que c'est à la demande de la Direction de la santé, qui souhaitait que soient constitués des dossiers uniques en imagerie de coupe pour l'ensemble des radiologues libéraux, qu'un protocole d'accord a été conclu par les radiologues à l'issu duquel la SCM Poly Scan a décidé de retirer sa demande. A supposer que la société requérante, qui n'avait pas directement présenté l'autorisation en cause, puisse utilement invoquer la circonstance que la SCM Poly Scan n'aurait pas retiré sa demande si l'administration avait pris en considération les besoins actuels de la population en scanner comme elle en avait l'obligation en application de la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la Polynésie française ait volontairement retenu, afin de faire obstacle à la demande de la SCM Poly Scan, un indice de besoin en scanographe à usage médical (un par tranche de 90 000 habitants) dans son arrêté n° 527 PR du 17 août 2015 inférieur à celui qui sera retenu par l'arrêté n° 533 CM du 26 avril 2017 (un par tranche de 65 000 habitants). La demande d'autorisation d'installer un scanner au sein de la clinique Cardella ayant été retirée par la SCM Poly Scan, la SA Cardella n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait, en raison de cette demande, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour contester l'arrêté n° 3603 MSR du 29 avril 2016 du ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française autorisant la SARL Scanner Paofai à installer un scanner sur le site de la clinique Paofai à Papeete.
3. Si la SA Cardella soutient également qu'elle est susceptible de développer une activité liée à l'installation d'un scanner dans son établissement, cette circonstance ne présentait, à la date d'introduction de sa demande, qu'un caractère éventuel. Enfin, l'intérêt au respect de la réglementation en matière de santé dont elle se prévaut a, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, une portée trop générale pour lui reconnaître un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige accordant une autorisation d'installer un scanner.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Cardella ne justifie pas, à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif, d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour agir. Par suite, la SA Cardella n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SA Cardella demande au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SA Cardella le paiement, d'une part, à la Polynésie française de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la SARL Scanner Paofai de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Cardella est rejetée.
Article 2 : La SA Cardella versera, d'une part, à la Polynésie française la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la SARL Scanner Paofai la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Cardella, à la Polynésie française, à la SARL Scanner Paofai et à la SCM Poly Scan.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02948