Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, la société MAD assistance, représentée par la société d'avocats JurisCal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700202 du 28 septembre 2017 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la CAFAT en date du 28 octobre 2016 et la décision de la commission de conciliation et de recours gracieux en date du 21 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative dès lors que les décisions en litige constituent des sanctions prises à son encontre par la CAFAT dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, au titre de son rôle de contrôle financier et comptable du régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie ;
- les décisions en litige sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les opérations de contrôle n'ont pas été menées de façon contradictoire et que la commission de conciliation et de recours gracieux a refusé d'entendre le représentant de la société ;
- la décision de la commission de conciliation et de recours gracieux est entachée d'un défaut d'examen des pièces justificatives produites ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que les factures remises en cause à la suite du contrôle avaient préalablement été contrôlées et acceptées par le service action sociale et handicap de la CAFAT, qu'il n'a pas été tenu compte des difficultés liées aux modifications de planning de dernière minute et qu'en tout état de cause, auraient dû être déduites du montant de l'indu mis à sa charge les sommes correspondant au reliquat des bénéficiaires et aux jours de carence pour hospitalisation ;
- les conditions de déroulement du contrôle caractérisent un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, la CAFAT, représentée par la Selarl Jean-Jacques Deswarte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MAD Assistance la somme de 500 000 F CFP (4 190 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative dès lors que la récupération d'indus constitue un litige né des relations d'un organisme de sécurité sociale avec un assuré social, la société MAD assistance se trouvant bénéficiaire directe de l'aide due à l'assuré, qui relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- la requête d'appel, qui se borne à reprendre les arguments développés devant les premiers juges, ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la société MAD assistance à l'encontre des décisions du 28 octobre 2016 et du 21 février 2017 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie,
- la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie,
- la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d'un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie,
- la délibération n° 280 du 19 décembre 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie,
- la délibération n° 453 du 8 janvier 2009 fixant les conditions de délivrance des aides du régime en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilloteau,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société MAD assistance demande l'annulation du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) en date du 28 octobre 2016 mettant à sa charge le remboursement de la somme de 7 611 810 F CFP au titre d'indus de prestations accompagnement de vie et transport, ainsi que la décision en date du 21 février 2017 par laquelle la commission de conciliation et de recours gracieux de la caisse a rejeté son recours gracieux.
2. D'une part, la CAFAT est un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux et bénéficiaires de l'aide sociale relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. D'autre part, la loi du pays du 7 janvier 2009 susvisée institue un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie, comportant notamment une aide à l'accompagnement de vie, prévue à l'article 19 de cette loi, et une aide au transport, prévue à l'article 27 de cette loi. Les prestations de ce régime sont accordées par le conseil du handicap et de la dépendance tandis que leur versement, ainsi que la gestion financière et comptable du régime et le contrôle des bénéficiaires, sont confiés à la CAFAT.
4. En vertu de l'article 36 de cette même loi, l'aide à l'accompagnement de vie et l'aide au transport sont versées directement au prestataire. L'article 35 dispose en outre que : " ( ..) le prestataire d'aide à l'accompagnement de vie mentionné à l'article 19 ainsi que les services de transport privés adaptés mentionnés à l'article 27 s'engagent à respecter une grille de tarifs. / Cet engagement est précisé dans des conventions conclues avec la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par délibération du congrès ".
5. L'article 33 de la délibération susvisée du 8 janvier 2009 fixant les conditions de délivrance des aides du régime en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie dispose que : " Les conventions prévues à l'article 35 de la loi du pays n° 2009-2 susvisée et conclues entre la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et l'établissement, la famille d'accueil, la structure spécialisée, le dispositif spécifique, le service ou le prestataire concerné précisent : - les tarifs applicables, - les prestations délivrées, - les engagements réciproques, - les modalités de paiement. / Ces conventions sont transmises pour avis au conseil du handicap et de la dépendance qui dispose d'un délai d'un mois pour répondre. / Une copie des conventions signées est adressée pour information aux services compétents de la Nouvelle-Calédonie et au service provincial compétent ".
6. En application des dispositions précitées de l'article 35 de la loi du pays du 7 janvier 2009 et de l'article 33 de la délibération du 8 janvier 2009, la société MAD assistance, spécialisée dans l'aide à domicile, et la CAFAT ont conclu le 16 avril 2010 deux conventions " accompagnement de vie " et " transport ", d'une durée d'un an reconductible tacitement, sauf dénonciation ou résiliation par l'une des parties. Les conventions en cause avaient en particulier pour objet d'organiser les modalités pratiques et financières selon lesquelles la société MAD assistance assure des prestations dans le cadre des aides accordées sur décisions du conseil du handicap et de la dépendance ainsi que les modalités selon lesquelles elle obtient le paiement par la CAFAT du montant des aides qui lui revient. Ces conventions, conclues entre deux personnes morales de droit privé, ne font ainsi naître entre les parties que des rapports de droit privé.
7. Dans ces conditions et alors que la récupération de sommes indûment versées ne traduit pas par elle-même l'exercice de prérogative de puissance publique, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître du litige relatif à la mise à la charge de la société MAD assistance du remboursement de sommes versées au titre de l'aide sociale et dans le cadre d'une convention de droit privé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société MAD assistance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAFAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société MAD assistance demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CAFAT sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MAD assistance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAFAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAFAT et à la société MAD assistance.
Copie en sera adressée à la ministre des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
Le rapporteur,
L. GUILLOTEAULe président,
I. LUBENLe greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03626