Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, Mme K...I..., représentée par MeL..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221697/5-2 du 23 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 50 385,14 euros TTC ;
3°) de dire que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront réactualisées selon l'indice BT 01 au jour des devis et au jour du paiement effectif, selon le taux de TVA en vigueur ;
4°) de dire que l'indemnité réclamée portera intérêts au taux légal à compter de la demande devant le Tribunal administratif de Paris ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la ville de Paris n'était pas engagée s'agissant des dégradations réapparues dans son appartement au cours de l'été 2010, soit postérieurement aux travaux entrepris en réparation des premiers dommages ;
- si l'expert a retenu la réfection des pièces pour la peinture et le parquet sur la base du devis du 3 novembre 2008 de l'entreprise Correia pour un montant de 6 849,06 euros TTC, le tribunal administratif n'a retenu que ce devis, en omettant les observations du rapport de l'expert qui préconisaient une nouvelle remise en état des peintures selon le devis du 3 novembre 2008 de l'entreprise Correia pour un montant de 3 800 euros HT et une reprise du parquet, limitée à quelques lames, pour un montant de 4 009 euros TTC. Eu égard aux désordres considérables causés par les infiltrations qui rendaient son appartement inhabitable, elle a été contrainte de faire réaliser des travaux sur la base de deux nouveaux devis, les peintures pour une somme de 13 933,78 euros TTC et les parquets pour une somme de 11 635,42 euros TTC, dont il conviendra de déduire la part de la provision (6 849,06 euros TTC) accordée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2012, soit un solde de 18 720,14 euros TTC ;
- elle a dû procéder au remplacement de ses fenêtres, les huisseries en bois ayant subi les infiltrations d'eau s'étant complètement déformées, rendant les fenêtres inutilisables ; elle établit, par la production d'une facture du 24 mars 2009, le coût du changement des fenêtres pour une somme de 6 665 euros TTC ;
- l'humidité, apparue en 2007 après les démolitions et la mise à nu du mur mitoyen, a persisté jusqu'à la réalisation des travaux en juillet 2013, soit pendant trois ans ; elle a ainsi dû vivre dans un appartement insalubre, alors qu'elle souffre d'un asthme sévère, ce qui a gravement nuit à sa santé, comme elle l'établit. De plus, le parquet qu'elle avait fait refaire s'étant à nouveau soulevé, rendant une grande partie de l'appartement difficilement praticable, elle n'a plus été en mesure de recevoir ses amis, sa famille et notamment ses petits-enfants et n'a plus été en état de mener la vie sociale qu'elle avait avant l'apparition de ces désordres. Une somme globale et forfaitaire de 25 000 euros doit lui être allouée au titre de ses préjudices immatériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et FrançoisE..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme I...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme I...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeL..., pour MmeI..., et de MeE..., pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la démolition d'un ancien bâtiment puis de la construction d'une école élémentaire au 45, rue de la Tour d'Auvergne à Paris 9ème - les travaux s'étant déroulés de septembre 2006 à février 2009 -, des désordres sont apparus dans l'immeuble mitoyen du 7-9-11, cité Charles Godon. Par ordonnances des 31 juillet 2006, 30 octobre 2006, 20 février 2007, 27 février 2008, 8 octobre 2009 et 17 novembre 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise afin, notamment, de déterminer si les immeubles avoisinant le chantier avaient été affectés de désordres, de préciser leur étendue et leur cause, et de chiffrer les préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9-11, cité Charles Godon ainsi que par les copropriétaires eux-mêmes de cet immeuble. Par ordonnance du 4 mai 2012, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit partiellement aux demandes des requérants, a condamné la ville de Paris à verser, en réparation des dommages causés par les travaux entrepris sous sa maîtrise d'ouvrage, la somme de 9 519,80 euros au syndicat des copropriétaires et un total de 159 264,37 euros aux copropriétaires, ces sommes ayant été versées par la ville de Paris le 24 juillet 2012. Par le jugement attaqué du 23 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires du 7-9-11, cité Charles Godon la somme de 11 603 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, à M. et Mme B...la somme de 5 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, à Mme D...la somme de 2 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, à Mme G... la somme de 20 127,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, a condamné Mme I...à reverser à la ville de Paris la somme de 1 009 euros eu égard à la circonstance que si la ville de Paris a été condamnée à lui verser une indemnité de 6 849,06 euros au titre de ses préjudices matériels ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, une indemnité provisionnelle de 10 858,06 euros lui avait été précédemment allouée par l'ordonnance susmentionnée du 4 mai 2012, et a rejeté le surplus des conclusions.
Sur l'indemnisation des préjudices matériels constatés dans l'appartement de Mme I...et consécutifs aux travaux de démolition puis de construction entrepris, de septembre 2006 à février 2009, par la ville de Paris au 45, rue de la Tour d'Auvergne :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 30 juin 2011, que le séjour, la salle de bain, le couloir, un placard et le plancher de l'appartement de Mme I...ont été affectés par des fissures et des phénomènes d'humidité, ces désordres, qui présentent un caractère anormal et spécial, étant imputables aux travaux de démolition et de construction réalisés par la ville de Paris dans l'immeuble mitoyen du 45, rue de la Tour d'Auvergne en vue de l'édification d'une école élémentaire et étant dès lors de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris à l'égard de MmeI..., propriétaire de cet appartement.
3. L'expert, dans son rapport, a estimé que le devis en date du 3 novembre 2008 présenté par l'entreprise Correia pour la réfection des peintures du salon, du couloir, de la salle de bains et du placard, seules pièces affectées par les désordres, pour une somme de 3 800 euros HT et la réfection du parquet dans le salon et le couloir pour une somme de 2 692 euros HT, soit un total de 6 849,06 euros TTC, n'amenait aucune remarque de sa part. Si Mme I...n'a pas fait appel à cette entreprise, comme il lui était loisible de le faire, et a fait réaliser les travaux par l'entreprise Brumaire, elle ne saurait demander le remboursement des factures de cette dernière entreprise pour des sommes respectivement de 13 585,38 euros HT pour les peintures et de 13 392,24 euros HT pour le parquet dès lors que, d'une part, les prix unitaires étaient différents entre le devis de l'entreprise Correia et les factures de l'entreprise Brumaire, considérés comme surévalués par l'expert pour cette dernière et que, d'autre part, Mme I...a choisi de faire repeindre non seulement les pièces affectées par les désordres, mais également la chambre, la cuisine et l'entrée, qui n'avaient pas été affectés par les désordres, et a fait remplacer 56 mètres carrés de parquet par l'entreprise Brumaire alors que le devis de l'entreprise Correia ne prévoyait que le remplacement d'une surface de parquet de 36,40 mètres carrés. Mme I...ne justifie pas, par les arguments qu'elle présente, que ces travaux d'embellissement et les prix pratiqués par l'entreprise Brumaire auraient un lien avec les désordres provoqués par les travaux de démolition et de construction de la ville de Paris sur la parcelle mitoyenne. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'expert, dans le document de synthèse qu'il a rédigé le 22 novembre 2010, a estimé que le remplacement des menuiseries des fenêtres ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il est sans rapport avec le sinistre. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de Mme I...tendant au remboursement de la facture de l'entreprise Suntech du 24 mars 2009 pour une somme de 6 665 euros TTC (soit la fourniture et la pose de deux fenêtres à quatre vantaux en PVC double vitrage et d'une fenêtre à deux vantaux en PVC double vitrage).
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme I...a subi des troubles dans ses conditions d'existence pendant trois ans, de 2007 à 2010, du fait de la dégradation de son appartement qui a affecté tant sa vie sociale et familiale que sa santé, Mme I...produisant sur ce point un certificat médical de l'hôpital Cochin du 3 octobre 2011 attestant qu'elle est suivie pour une insuffisance respiratoire sur un asthme sévère et que la vie en milieu humide et insalubre peut être fortement préjudiciable à son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant à la somme de 5 000 euros la somme de 3 000 euros que les premiers juges avaient allouée à ce titre.
Sur le lien de causalité entre les travaux de démolition puis de construction entrepris par la ville de Paris au 45, rue de la Tour d'Auvergne et les désordres liés à l'humidité survenus dans l'appartement de Mme I...à partir de l'été 2010 :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, de la note technique n° 4 du 6 décembre 2010 de l'expert faisant suite au rendez-vous d'expertise du 1er décembre 2010 et des pièces relatives à la procédure initiée en avril 2012 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9-11, cité Charles Godon afin que la ville de Paris effectue des travaux urgents pour mettre fin aux phénomènes d'humidité persistants dans l'immeuble qu'alors qu'en juin 2010 les murs de l'appartement de Mme I...étaient secs, il a été constaté, à partir de l'été 2010, soit plus d'un an après l'achèvement des travaux, un soulèvement et un tuilage du parquet qui venait d'être posé, sous l'effet de l'humidité ainsi que des traces d'humidité (craquelures et cloques) sur les peintures du salon, du réduit au fond du couloir et dans la salle de bains, ces phénomènes étant causés par l'humidité présente dans le mur mitoyen avec l'école appartenant à la ville de Paris et affectant également l'appartement situé sous celui de MmeI.... Si, dans un premier temps, l'expert a estimé, comme il ressort de son document de synthèse du 22 novembre 2010, que ce phénomène d'humidité avait pour origine les raccords de toiture de l'école avec le mur de l'immeuble du 7-9-11, cité Charles Godon au niveau des acrotères, il a ensuite exclu cette cause dans la note technique n° 4 du 6 décembre 2010 faisant suite au rendez-vous d'expertise du 1er décembre 2010 dans laquelle il relève que si, du fait de l'absence d'engravure de la bande porte solin, le raccord des acrotères des toitures terrasses de l'école avec le mur de la copropriété du 7-9-11, cité Charles Godon n'est pas tout à fait conforme aux règles de l'art, il n'est toutefois pas fuyard et que si un peu d'eau pénètre dans le mur par les fissures ou l'enduit, principalement au niveau de la terrasse du 1er étage, cela ne saurait expliquer l'humidité constatée dans l'appartement de Mme I...et dans celui situé au dessous. Dans son rapport déposé le 30 juin 2011, l'expert a admis n'avoir pu déterminer précisément les origines des phénomènes d'humidité réapparus dans les deux appartements concernés. Simultanément, le syndic de l'immeuble du 7-9-11, cité Charles Godon a, par une lettre de mission en date du 9 décembre 2010, chargé l'architecte de l'immeuble de procéder à des investigations afin de déterminer l'origine de ces phénomènes d'humidité inexpliqués, mais les résultats de ces investigations n'ont pas été versés au dossier. Enfin, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 7-9-11, cité Charles Godon et une propriétaire d'un logement au rez-de-chaussée ont demandé en avril 2012 à la ville de Paris que soient effectués des travaux en urgence pour mettre fin aux phénomènes d'humidité persistants ; la ville de Paris y a répondu favorablement par un courrier du 11 mai 2012 et a proposé d'effectuer les travaux nécessaires, après une étude technique en accord avec le syndicat des copropriétaires ; un bureau d'études a été mandaté afin de proposer des solutions et une réunion s'est tenue le 16 novembre 2012 entre un ingénieur des travaux de la ville de Paris, un représentant du bureau d'études mandaté, l'architecte de l'immeuble et certains copropriétaires, dont MmeI.... Lors de cette réunion, il a été constaté d'une part qu'il n'existait plus de désordres liés à l'humidité dans l'appartement situé sous celui de MmeI..., d'autre part une humidité résiduelle dans l'appartement appartenant à cette dernière du côté du mur séparatif à la suite de la démolition du bâtiment, malgré une protection par mono-couche, et enfin des désordres persistant dans le séjour à l'angle de l'immeuble du côté du 45, rue de la Tour d'Auvergne. Si le compte-rendu de cette réunion conclut en indiquant que la ville de Paris et le bureau d'études mandaté ont prévu un diagnostic des travaux d'ici la fin du mois de décembre 2012 puis la fixation d'un calendrier de réalisation de ces travaux, aucun autre document n'a été produit au dossier quant à la réalisation effective desdits travaux et à l'amélioration qu'ils auraient pu, le cas échéant, apporter aux phénomènes d'humidité constatés dans l'appartement de MmeI.... Par suite, en l'état du dossier, et comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le lien de causalité entre les travaux de démolition puis de construction entrepris par la ville de Paris au 45, rue de la Tour d'Auvergne de septembre 2006 à février 2009 et les désordres liés à l'humidité constatés dans l'appartement de Mme I...à partir de l'été 2010 n'est pas établi. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme I...doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité que la ville de Paris doit être condamnée à verser à Mme I...doit être portée à la somme totale de 11 849,06 euros. Dès lors qu'une indemnité provisionnelle de 10 858,06 euros lui avait été allouée par l'ordonnance susmentionnée du 4 mai 2012, la ville de Paris doit être condamnée à verser à Mme I...le solde correspondant à la somme de 991 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeI..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le paiement à Mme I...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1221697/5-2 du 23 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme I...la somme de 991 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012.
Article 3 : La ville de Paris versera à Mme I...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K...I...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03399