Par un arrêt n° 11PA00491 du 5 juillet 2012, la Cour a rejeté la requête de la Polynésie française tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 2010 du Tribunal administratif de la Polynésie française.
Par une décision n° 363252 du 24 septembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la Polynésie française, annulé l'arrêt de la Cour n° 11PA00491 du 5 juillet 2012 et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 26 janvier 2011, le 31 mai 2012 et le 14 janvier 2015, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000355/1 en date du 26 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 968 CM du 23 juin 2010 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Maxima devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la société anonyme Maxima la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil des ministres était compétent pour prendre l'arrêté litigieux sur le seul fondement de l'article 89 de la loi organique du 27 février 2004, sans qu'il y ait lieu de rechercher, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, s'il devait tirer cette compétence des articles 90 et 91 de la loi organique ou d'une habilitation donnée par une loi du pays ou une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ; le Conseil des ministres pouvait en effet exercer son pouvoir réglementaire d'application de l'article L. 321-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi organique de 2004 demeuré applicable en Polynésie française en l'absence de nouvelle réglementation par les autorités polynésiennes ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance sur les moyens invoqués par la société Maxima ;
- l'article 5 de l'arrêté litigieux prévoyant une consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 756-2-1 du code monétaire et financier n'emporte aucune limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de délivrer l'agrément et la procédure qu'il institue n'est que la concrétisation des observations du rapporteur public dans ses conclusions sur l'avis du Conseil d'Etat du 12 mars 2010.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2011, le 31 mai 2012 et le 18 mars 2016, la société anonyme Maxima, représentée par la SCP Foussard -A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par la Polynésie française ne sont pas fondés ;
- les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance, auxquels elle se rapporte, sont fondés et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté n° 968 CM du 23 juin 2010.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code des assurances ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la Polynésie française, et de MeA..., pour la société anonyme Maxima.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la Polynésie française, après délibération du Conseil des ministres, a pris le 23 juin 2010 l'arrêté attaqué n° 968 CM relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance. Cet arrêté fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les entreprises désirant obtenir cet agrément afin de pouvoir exercer une activité d'assurance, ainsi que le contenu du dossier à établir en vue de l'examen de la demande. La société Maxima, entreprise d'assurance, dont le siège est à Papeete et le nom commercial est " La Tahitienne d'assurances ", a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française l'annulation de cet arrêté. Celui-ci a été annulé par le jugement attaqué du 26 octobre 2010.
Sur la légalité de l'arrêté n° 968 CM du 23 juin 2010, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué n° 968 CM : " I - Lorsqu'une entreprise demande l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1, les personnes mentionnées au f de l'article 1er ci-dessus et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens du IV du présent article produisent un dossier comprenant : (...) " et aux termes de l'article 1er du même arrêté : " Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise doit être produite au service des affaires économiques en double exemplaire et comporter les pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué n° 968 CM : " Chaque actionnaire mentionné en application de l'article 1er détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote doit fournir un dossier composé des pièces suivantes (...) ".
4. Enfin, aux termes du II de l'article 3 de l'arrêté attaqué n° 968 CM : " Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I ci-dessus certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance du Président de la Polynésie française tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. (...) ".
5. Si la Polynésie française fait valoir que les deux renvois erronés à l'article 1er de l'arrêté qui figurent aux articles 3 et 4 de l'arrêté, ainsi que la mention erronée de l'Autorité de contrôle prudentiel qui figure au II de l'article 3 de l'arrêté ont été corrigés par l'arrêté du conseil des ministres n° 1261 CM du 29 juillet 2010, dont l'article 1er remplace les dispositions erronées du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté attaqué, dont l'article 5 remplace les dispositions erronées du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté attaqué et dont l'article 4 remplace, au II de l'article 3 de l'arrêté attaqué, les termes erronés " de l'Autorité de contrôle prudentiel " par les termes " du Président de la Polynésie française ", les trois erreurs cumulées de rédaction des dispositions réglementaires de l'arrêté attaqué, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction, affectent son économie générale et l'entachent d'une incohérence telle qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse être appliqué pour l'ensemble de ses dispositions, les dispositions ainsi erronées, du fait de leur nombre, n'étant pas divisibles du reste de l'arrêté. Par suite, la société Maxima est fondée à soutenir que l'arrêté contesté n° 968 CM du 23 juin 2010 a méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et à demander son annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 26 octobre 2010, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 968 CM du 23 juin 2010. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement à la société anonyme Maxima de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La Polynésie française versera à la société anonyme Maxima une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président de la Polynésie française, à la société anonyme Maxima et à la ministre des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04130