Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2014 sous le numéro 14PA04208, la société Cashtex, représentée par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307979 du 14 août 2014 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de réduire à concurrence de la somme de 255 312 euros le montant de la créance déclarée par le comptable du Trésor au passif de son redressement judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige dès lors que le premier juge n'était pas saisi d'une contestation de l'ordonnance d'admission rendue par le juge commissaire et que la contestation n'était pas née de la procédure collective, ni soumise à son influence juridique ;
- les impositions qui font l'objet de la déclaration de créance litigieuse doivent être compensées, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, avec des surtaxes commises à son préjudice, résultant de ce qu'elle a procédé à des régularisations au titre d'années ultérieures à celles des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande dont le tribunal administratif était saisi, tendant à la réduction du montant de la créance déclarée au mandataire judiciaire par l'un des créanciers de la société Cashtex, relevait de la compétence du juge de la procédure collective ;
- les réclamations du 26 décembre 2011 et du 9 novembre 2012 de la société Cashtex sont tardives ;
- en tout état de cause, il ne peut être fait droit à la demande de compensation, qui porte sur des années d'imposition différentes ;
- la société Cashtex n'entre pas dans le champ de la doctrine 4 E 4122 du
26 novembre 1996, qu'elle invoque.
II - Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 2014 sous le numéro 14PA04209, la société Cashtex, représentée par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1307981 du 14 août 2014 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de réduire à concurrence de la somme de 2 130 331 euros le montant de la créance déclarée par le comptable du Trésor au passif de son redressement judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige dès lors que le premier juge n'était pas saisi d'une contestation de l'ordonnance d'admission rendue par le juge commissaire et que la contestation n'était pas née de la procédure collective, ni soumise à son influence juridique ;
- les impositions qui font l'objet de la déclaration de créance litigieuse doivent être compensées, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, avec des surtaxes commises à son préjudice, résultant de ce qu'elle a procédé à des régularisations au titre d'années ultérieures à celles des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Cashtex n'a pas effectué de réclamation au titre de l'année 2000, concernée par les régularisations qu'elle a effectuées ;
- la compensation demandée, qui porte sur des années d'imposition différentes, 1999 et 2000, est impossible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricard, avocat de la société Cashtex.
1. Considérant que la société Cashtex a été placée en redressement judiciaire le
2 novembre 2009 ; que, le 28 janvier 2010, le trésorier de Paris Centre a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 2 714 798 euros, incluant, à hauteur de
2 664 606 euros, des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, mis à la charge de la société Cashtex au titre des années 1994, 1995, 1998 et 1999 ; que, par une réclamation du 26 décembre 2011, complétée par une réclamation du 6 novembre 2012, la société Cashtex a demandé à l'administration fiscale que la créance de 2 664 606 euros déclarée par le trésorier de Paris Centre au mandataire judiciaire, correspondant à ces impositions, soit réduite à la somme de 48 196 euros, en faisant valoir que le trésorier avait omis de déduire du montant de cette créance des dégrèvements qui lui avaient été accordés ainsi que des règlements qu'elle avait effectués, et qu'elle était en droit de bénéficier d'une compensation, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, entre les impositions mises à sa charge et des surtaxes commises à son préjudice, compte tenu de régularisations effectuées par elle au titre d'années ultérieures à celles des impositions en litige ; que l'administration ayant rejeté ces réclamations par deux décisions datées du 9 avril 2013 et du 3 mai 2013, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris par deux demandes distinctes ; que, par les présentes requêtes, enregistrées sous les numéros 14PA04208 et 14PA04209, elle relève appel des deux ordonnances du 14 août 2014, par lesquelles le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes, au motif que le juge administratif ne pouvait être saisi directement d'une contestation de l'ordonnance d'admission rendue par le juge commissaire ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Les contestations ne peuvent porter que : /1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; /2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; et qu'aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture (...) adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire (...) " ;
3. Considérant que la déclaration d'une créance fiscale adressée au représentant des créanciers du redevable en redressement judiciaire a le caractère d'un acte de poursuite ouvrant le contentieux du recouvrement ; que, dans ses réclamations des 26 décembre 2011 et
6 novembre 2012 et dans ses demandes au tribunal administratif, la société Cashtex ne contestait pas l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, lequel, d'ailleurs, n'avait admis la créance déclarée par le trésorier de Paris Centre qu'à hauteur de 122 151 euros, mais demandait que le montant de la fraction de cette créance correspondant aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt mis à sa charge soit réduit de 2 664 606 euros à 48 196 euros ; qu'une telle contestation, qui portait sur le montant de l'obligation de la société Cashtex, constituait une contestation relative au recouvrement des impôts, au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et pouvait être portée directement devant le juge administratif dès lors que les impôts en cause avaient le caractère d'impôts directs, relevant du tribunal administratif, et que la société Cashtex n'invoquait aucun moyen relevant du juge de l'exécution ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Cashtex comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que les ordonnances n° 1307979 et n° 1307981 du 14 août 2014 doivent en conséquence être annulées ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Cashtex devant le Tribunal administratif de Paris ;
5. Considérant que la société Cashtex soutient que le comptable du service des impôts n'a pas tenu compte, à hauteur de 162 559 euros, de dégrèvements dont elle a bénéficié ; que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris soutient toutefois que ces dégrèvements ont été déduits du montant de la créance déclarée auprès du mandataire judiciaire et qu'en particulier le dégrèvement de 26 691 euros accordé le
18 décembre 2009 à la société Cashtex est inclus dans un dégrèvement de 27 492 euros, imputé par l'administration le 23 juillet 2010 sur la dette fiscale de la société Cashtex ; que cette affirmation, qui est corroborée par un bordereau de situation produit par le directeur régional, n'est pas contredite par la société ;
6. Considérant que les pièces que produit la société Cashtex, à savoir deux tableaux qu'elle a elle-même établis, ne permettent pas d'établir que la créance déclarée par le comptable inclurait un trop-versé de 68 206 euros au titre des impositions en litige ;
7. Considérant, enfin, que la société requérante soutient que les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1994, 1995, 1998 et 1999 doivent être compensés, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, avec des surtaxes dont elle aurait été l'objet lors d'années ultérieures, du fait de régularisations qu'elle aurait opérées au titre de ces années ; qu'un tel moyen, qui est relatif à l'assiette ou au calcul d'impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne peut être invoqué au soutien d'une contestation formée en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par la société Cashtex devant le Tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Cashtex au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les ordonnances n° 1307979 et n° 1307981 du 14 août 2014 du vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris sont annulées.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Cashtex devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cashtex et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés) et à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
6
N°s 14PA04208, 14PA04209