Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2015 et 3 août 2015, la société Cashtex, représentée par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405034/1-2 du 16 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de réduire la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 2000 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne comportait aucun visa ni analyse des conclusions des parties ;
- elle justifie avoir repris en 2000 la provision de 28 522 129 F, rejetée par le service au titre de l'année 1999 ;
- en dépit de l'expiration du délai de réclamation, la doctrine administrative exprimée dans l'extrait du compte rendu de la réunion du 25 juin 1985 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative publié sous la référence D. adm. 4 E-4122, n° 5, du
26 novembre 1996, l'autorisait à contester l'imposition du profit correspondant à la reprise en 2000 de la provision litigieuse ;
- afin d'éviter une double imposition de ce profit, elle est en droit de demander le bénéfice de la compensation prévue par l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
- la doctrine administrative (BOI-REC-PREA-10-30 n° 1 et 10, 12 septembre 2012 ; Inst DGI 17 septembre 2009 12 C-3-09 ; Inst CP 17 septembre 2009 09-020-A3) l'autorise à demander au comptable à bénéficier de la compensation prévue par l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, afin d'apurer sa dette d'impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société Cashtex n'a pas produit de document comptable, de nature à établir la réalité de la reprise alléguée de la provision de 28 522 129 F ;
- le rehaussement relatif à la minoration du stock n'a pas été contesté devant le tribunal administratif ;
- la société Cashtex n'a pas effectué de réclamation au titre de l'année 2000 ;
- la compensation de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ne peut porter sur des impositions établies au titre de deux années différentes ;
- la société Cashtex, qui n'est titulaire d'aucune créance exigible à l'encontre de l'administration, ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue à l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales ;
- le Tribunal ne pouvait faire droit à la demande de prise en compte des sommes versées par la société Cashtex à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, dès lors que lesdites sommes n'avaient pas été exclues par le service de l'assiette du crédit d'impôt litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Ricard, avocat de la société Cashtex ;
1. Considérant que la société Cashtex a fait l'objet en 2001 et 2002 d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1998 et 1999, à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge, notamment, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1999, en conséquence de la réintégration dans le résultat de l'exercice 1999 d'une provision sur stock d'un montant de 28 522 129 F et de la majoration, à concurrence de la somme de 5 978 602 F, du stock du bilan de clôture de l'exercice 1999 ; que la société Cashtex a contesté cette imposition supplémentaire devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement devenu définitif en date du 29 janvier 2010, a rejeté sa demande ; que, par une réclamation du 2 septembre 2013, la société Cashtex a demandé à l'administration fiscale la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, en faisant valoir, d'une part, qu'elle avait été doublement imposée dès lors qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, elle avait procédé à la reprise de la provision de 28 522 129 F, d'autre part, que le stock du bilan d'ouverture de l'exercice 2000 devait être symétriquement majoré d'une somme de 5 978 602 F, ce qui entraînait corrélativement une diminution du résultat de cet exercice ; qu'elle relève appel du jugement en date du 16 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à la société requérante ne comporte pas le visa de son mémoire en date du 5 novembre 2014 est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la reprise de la provision :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application du c de ces dispositions sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que, lorsque l'administration refuse la déduction d'une provision des résultats d'un exercice au motif qu'elle n'est pas justifiée, la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés procédant de ce redressement constitue au sens de ces dispositions un événement dont une société peut se prévaloir pour contester l'imposition établie conformément à sa déclaration, déposée avant la date de cette mise en recouvrement, à raison de l'exercice au titre duquel elle a réintégré à ses résultats cette provision devenue sans objet ; qu'en revanche, une décision juridictionnelle confirmant le bien-fondé de la cotisation supplémentaire consécutive à la réintégration de la provision n'a pas le caractère d'un tel événement ;
5. Considérant que l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2000 ne procède pas d'une procédure de redressement mais résulte de la déclaration de la société Cashtex, qui a spontanément acquitté cet impôt ; que la mise en recouvrement, le 1er octobre 2004, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, établie au titre de l'année 1999 et correspondant à la réintégration dans les bases de l'exercice clos le 31 décembre 1999 de la provision de 28 522 129 F, constitue un événement au sens des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à partir duquel pouvait être décompté le délai laissé à la société Cashtex pour contester l'impôt sur les sociétés, établi conformément à sa déclaration à raison de l'exercice clos en 2000 au titre duquel elle a réintégré à ses résultats cette provision ; qu'en revanche, le jugement en date du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a confirmé le bien-fondé de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société Cashtex au titre de l'année 1999 ne constitue pas un tel événement, dès lors qu'il n'est pas de nature à exercer une influence sur le principe ou le montant de l'imposition supportée par cette société au titre de l'année 2000 ; qu'il s'ensuit que le délai dont disposait la société Cashtex pour contester cette imposition expirait le
31 décembre 2006 ; que sa réclamation, datée du 2 septembre 2013, est en conséquence tardive ;
6. Considérant que l'impôt sur les sociétés de l'année 2000, contesté par la société Cashtex, n'ayant pas le caractère d'un " rehaussement ", au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la société Cashtex ne peut en tout état de cause se prévaloir de la doctrine administrative (extrait du compte rendu de la réunion du 25 juin 1985 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative ; D. adm. 4 E-4122 n° 5, 26 novembre 1996), selon laquelle lorsque les redressements afférents à une provision litigieuse sont définitivement confirmés par le juge, une entreprise qui a déjà effectué, en cours d'instance, la reprise comptable de cette provision, peut obtenir un dégrèvement correspondant au montant de la reprise effectivement taxée lorsque le délai de réclamation est expiré ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; et qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que si la société Cashtex demande que la double imposition dont elle a fait l'objet du fait de la reprise au titre de l'année 2000 de la provision réintégrée dans ses résultats imposables de l'année 1999 soit compensée sur l'année 2000, il résulte des dispositions des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales que les compensations de droits ne peuvent concerner l'impôt sur les sociétés établi au titre d'années différentes ; qu'ainsi ses prétentions sur ce point ne sauraient être accueillies ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles " ; que la société Cashtex soutient que la doctrine administrative l'autorise à demander au comptable d'effectuer la compensation prévue par l'article L. 257 B du livre des procédures ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté comme inopérant dès lors que le présent litige ne porte pas sur le paiement de l'impôt sur les sociétés de l'année 2000 mais sur le bien-fondé de cet impôt ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cashtex n'est pas fondée à demander la réduction de la fraction de la cotisation initiale d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 2000, correspondant à la reprise de la provision litigieuse, en admettant, d'ailleurs, qu'elle ait effectivement repris cette provision, ce que l'administration conteste ;
En ce qui concerne la minoration de stock :
10. Considérant que la société Cashtex ne soulève aucun moyen devant la Cour au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la fraction de la cotisation initiale d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'année 2000, du fait que le service n'a pas symétriquement majoré le stock du bilan d'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 2000 d'une somme de 5 978 602 F ; qu'elle ne conteste pas, sur ce point, la régularité et le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal administratif, qui a estimé que la société requérante se bornait à demander la compensation, sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1999 et la cotisation initiale d'impôt sur les sociétés qu'elle a supportée au titre de l'année 2000 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cashtex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Cashtex présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Cashtex est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cashtex et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00674