Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405389/2-3 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 novembre 2013 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;
- le préfet de police était tenu en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il établit sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de ce texte et de la circulaire du 29 novembre 2009, à savoir sa résidence en France depuis plus de dix ans et son intégration sociale et professionnelle ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'intensité et l'ancienneté de sa vie privée et sociale sur le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée le 5 juin 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant sierra-léonais né le 3 mars 1975, entré en France le 15 avril 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 15 novembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation et sans produire d'éléments nouveaux utiles en droit ou en fait, ses moyens pris de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, du défaut d'examen approfondi de sa demande, de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur les conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B...soutient être entré en France en 2002 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois, il ne l'établit pas, dès lors notamment qu'il ne justifie que d'une présence ponctuelle au cours des années 2005 et 2006 par les pièces qu'il produit ; qu'en effet en ce qui concerne l'année 2005, il se borne à produire une carte d'adhésion à une association ne portant la mention d'aucune date, des courriers adressés par un établissement bancaire et par l'assurance-maladie, une carte de groupe sanguin établie le 20 mars 2005, un courrier de confirmation d'un rendez-vous médical dont il n'est pas justifié qu'il a eu lieu et une attestation d'inscription à des cours d'alphabétisation en date du 22 avril 2005 qui ne précise pas la durée de suivi effectif des cours et, en ce qui concerne l'année 2006, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2005, une carte d'adhérent à une association non datée, une déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, signée le 30 mai 2006, deux attestations d'inscription à des cours de français datées des 15 mars 2006 et 7 octobre 2006 qui ne précisent pas la durée de suivi effectif des cours, deux convocations pour des rendez-vous médicaux dont il n'est pas établi qu'ils ont eu lieu, un avis avant taxation d'office, daté du 6 avril 2006, émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris faisant référence à de précédents courriers laissés sans réponse par le requérant et une facture du 27 décembre 2006 ; que, dans ces conditions, faute pour M. B...de justifier qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour ;
5. Considérant, d'autre part, que M. B...ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, si M. B...soutient exercer une activité professionnelle depuis plusieurs années, sans d'ailleurs préciser le secteur dans lequel il aurait travaillé, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il maîtrise parfaitement la langue française ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, M. B...n'établit pas, comme il a été dit au point précédent, de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'en tout état de cause, un tel séjour ne lui aurait pas permis, à lui seul, de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions ;
6. Considérant, enfin, que, à supposer que M. B... ait entendu soulever un moyen pris de la méconnaissance des termes de la circulaire n° NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2009, il ne saurait utilement s'en prévaloir dès lors que cette circulaire, en tout état de cause abrogée à la date de la décision attaquée, se bornait à éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et était donc dépourvue sur le point en cause de caractère règlementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondé ;
8. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment adoptés et développés en ce qui concerne la décision de refus de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 avril 2016.
Le rapporteur,
L.NOTARIANNILe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01298