Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Goudarzian, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1911197/6-3 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 71 999,54 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 à l'hôpital Lariboisière ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait que le chirurgien ne l'a pas informé des risques graves et exceptionnels normalement prévisibles lors de l'intervention ;
- il n'a pas été informé après son opération de 2011 du délai habituel de deux ans d'ablation du clou fémoral ce qui engage la responsabilité de l'AP-HP ;
- le chirurgien a pris seul la décision de recourir à la mise en place d'une plaque de fémur droit sans l'accord de la personne de confiance ;
- aucune information sur les conséquences post-opératoires de l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 ne lui a été délivrée, le laissant sans aucune assistance morale ;
- aucune information sur les conséquences post-opératoires de l'intervention chirurgicale de 2011 ne lui a été donnée, ce qui est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, à savoir la survenance d'une fracture spiroïde du fémur droit et la réalisation d'une ostéosynthèse par plaque ;
- le chirurgien a manqué à son obligation de soins en faisant courir un risque injustifié au patient ;
- la responsabilité de l'AP-HP est engagée sans faute dès lors que le traitement lui a fait courir de manière exceptionnelle une nouvelle fracture spiroïde du fémur droit et des dommages extrêmement graves puisqu'il en résulte la réalisation d'une ostéosynthèse par plaque et une impossibilité de prendre appui sur sa jambe droite et de nombreuses séances de rééducation ;
- l'AP-HP ne lui a pas transmis l'intégralité de son dossier médical ;
- les préjudices subis doivent donner lieu à une indemnisation d'un montant total de 71 999,54 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités sollicitées soit ramené à de plus justes proportions.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 2 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité pour absence de liaison du contentieux des conclusions de M. C... tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait du défaut d'information après son opération de 2011 du délai habituel de deux ans d'ablation du clou fémoral qui lui a été posé et des conséquences post-opératoires de cette intervention chirurgicale.
Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 2 septembre 2021, M. C... a fait valoir qu'il lui était impossible avant la réunion d'expertise du 7 novembre 2019 d'invoquer un défaut d'information du délai habituel d'ablation du clou fémoral en 2011, que la responsabilité de l'AP-HP pour ce défaut d'information en 2011 est recevable puisque non frappé de la prescription décennale prévue par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et qu'il se prévaut également du défaut d'information des risques graves et exceptionnels normalement prévisibles qui découlent de cette absence d'information du délai habituel d'ablation du clou fémoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goudarzian, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 17 octobre 1991, a été opéré le 21 juillet 2011 d'une fracture diaphysaire fémorale droite par enclouage centro-médullaire. En 2018, il a ressenti une gêne au niveau du matériel d'ostéosynthèse, à savoir du clou fémoral droit, avec apparition d'une douleur de plus en plus handicapante à la hanche droite. Le 19 novembre 2018, le docteur B..., de l'hôpital Lariboisière, lui a proposé de retirer le clou centro-médullaire. Il a été admis au sein de cet hôpital le 5 février 2019 et a subi une intervention chirurgicale le 7 février 2019 au cours de laquelle le docteur B... a été contraint, suite à l'impossibilité d'extraire le clou, de prolonger le refend diaphysaire secondaire avec l'ostéotome, ce qui a permis l'ablation du clou, puis de mettre en place une plaque série 4 de fémur avec vissage 3,5. Il est sorti de l'hôpital le 11 février 2019 et a été transféré au centre de rééducation de Villiers-sur-Marne qu'il a quitté prématurément le
27 février 2019 préférant une rééducation en cabinet de ville. Par courrier du 21 février 2019 reçu le lendemain, M. C... a formé une demande préalable auprès de
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) tendant à ce qu'une expertise soit diligentée, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis suite à l'intervention chirurgicale du
7 février 2019 et à la communication de son dossier médical. Suite au rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Paris qui a ordonné le 18 septembre 2019 une expertise confiée au docteur D..., spécialisé en chirurgie osseuse et articulaire, qui a rendu son rapport le
6 juillet 2020. M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 71 999,54 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 à l'hôpital Lariboisière. Par jugement n° 1911197/6-3 du 26 novembre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité sans faute :
2. M. C... soutient que la responsabilité de l'AP-HP est engagée sans faute dès lors que l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 lui a fait courir de manière exceptionnelle le risque d'une nouvelle fracture spiroïde du fémur droit et des dommages extrêmement graves puisqu'il en résulte la réalisation d'une ostéosynthèse par plaque, une impossibilité de prendre appui sur sa jambe droite et de nombreuses séances de rééducation. Il peut ainsi être regardé comme se prévalant du bénéfice de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 19 janvier 2011 pris en application de cette dernière disposition : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
4. Il résulte des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que lorsque la responsabilité de l'établissement hospitalier qui a pratiqué des soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à l'acte de soins pratiqué et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé à l'article D. 1142-1 du même code. En vertu de l'article L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique, présente notamment le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné un taux d'incapacité permanente supérieur à 24 % ou, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
5. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2019, que l'intervention chirurgicale subie par M. C... le 7 février 2019 a entraîné un déficit fonctionnel permanent de 5 %, sans distinction du déficit uniquement lié aux complications de cette opération, pourcentage inférieur au taux d'incapacité permanente supérieur à 24 % ouvrant droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction et du même rapport d'expertise que si M. C... a bénéficié d'un arrêt de travail du 11 février 2019 jusqu'au 5 décembre 2019, seule la période du 1er août 2019 jusqu'au 5 décembre 2019 peut être regardée comme étant liée aux complications survenues lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 février 2019. Par suite, l'accident médical survenu le 7 février 2019 n'a pas davantage entraîné un arrêt temporaire des activités professionnelles de M. C... pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
7. Enfin, il résulte de l'instruction et du même rapport d'expertise que l'état de santé de M. C... peut être regardé comme consolidé à la date du 5 décembre 2019 et qu'il a subi avant cette consolidation une période d'un mois du 1er août au 1er septembre 2019 de gêne fonctionnelle partielle de 50 % liée aux complications découlant de la fracture du fémur droit, puis de 25 % du 2 septembre 2019 au 23 septembre 2019 et enfin de 10 % du 24 septembre 2019 au 5 décembre 2019. Par suite, M. C... n'a pas non plus subi de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois suite aux complications liées à son intervention chirurgicale du 7 février 2019.
8. Il suit de là, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'anormalité des conséquences de l'accident médical survenu, dès lors que le critère de gravité des préjudices subis par M. C... du fait de l'accident médical survenu le 7 février 2019, fixé par les dispositions législatives et réglementaires précitées, n'est pas rempli, que les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour que l'accident médical dont il a été victime puisse lui ouvrir droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Dès lors, les conclusions de M. C... tendant à son indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute :
9. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
S'agissant du défaut d'information :
11. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".
12. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention. Pour apprécier si la faute consistant à ne pas avoir informé le patient du risque que comportait l'intervention a ou non fait perdre à ce dernier une chance d'échapper au dommage, il doit être recherché si cette intervention présentait un caractère indispensable.
13. D'une part, il résulte de l'instruction que l'AP-HP n'établit pas avoir préalablement informé M. C... des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait l'opération d'ablation du clou fémoral qu'il a subie le 7 février 2019. Toutefois, dès lors, que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte du rapport d'expertise que le délai habituel d'ablation d'un clou fémoral est de " un à deux ans " et que " tôt ou tard, M. C... aurait dû se faire opérer pour enlever le clou soit à l'occasion d'un nouvel accident sur le fémur soit par nécessité pour mettre en place une prothèse de hanche, l'extraction aurait été encore beaucoup plus difficile imposant une fémorotomie alourdissant considérablement le geste ayant nécessité l'ablation du clou " et qu'en 2018 il a ressenti une gêne au niveau du matériel d'ostéosynthèse, à savoir du clou fémoral droit, avec apparition d'une douleur de plus en plus handicapante à la hanche droite, ce défaut d'information ne peut être regardé comme étant à l'origine pour M. C... d'une perte de chance d'éviter le dommage survenu dès lors que cette intervention devait être réalisée et que son report aurait entraîné un surcroît de risque de complication.
14. D'autre part, M. C... soutient qu'il n'a pas été informé après son opération du 21 juillet 2011 du délai habituel de deux ans d'ablation du clou fémoral et qu'aucune information sur les conséquences post-opératoires de l'intervention chirurgicale de 2011 ne lui a été donnée, ce qui est à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé, à savoir la survenance d'une fracture spiroïde du fémur droit et la réalisation d'une ostéosynthèse par plaque, ce qui engage la responsabilité de l'AP-HP. Toutefois, dans la demande préalable d'indemnisation qu'il a adressée à l'AP-HP, par courrier du 21 février 2019 reçu le lendemain, M. C... ne s'est pas prévalu de cette faute liée au défaut d'information s'agissant de l'intervention chirurgicale réalisée en 2011. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux s'agissant de cette faute, M. C... ne peut s'en prévaloir pour la première fois directement devant le juge administratif, mais peut, s'il s'y croit fondé, demander directement une indemnisation à l'AP-HP au titre de la faute commise pour ce motif. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait du défaut d'information, après son opération de 2011, du délai habituel de deux ans d'ablation du clou fémoral qui lui a été posé et des conséquences post-opératoires de cette intervention chirurgicale qui sont irrecevables pour absence de liaison du contentieux doivent être rejetées.
Sur la décision de recourir à la mise en place d'une plaque de fémur droit sans l'accord de la personne de confiance :
15. Aux termes de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique : " Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents ". Les dispositions de l'article L. 1111-4 du même code prévoient que : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé (...) ".
16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 6 juillet 2020 qu'avant son admission à l'hôpital Lariboisière le 5 février 2019, M. C... était porteur d'un clou centro-médullaire du fémur droit mis en place le 21 juillet 2011 à l'origine d'une gêne fonctionnelle et de douleurs dans la région trochantérienne et que le délai habituel d'ablation d'un clou fémoral est d'un à deux ans. Au cours du déroulement régulier de l'opération, confronté à des difficultés pour extraire ce clou qui était sorti de 2 centimètres, le chirurgien qui a opéré M. C... n'avait pas d'autre alternative que de terminer l'extraction, " ce qui a supposé de délivrer des forces importantes et des manœuvres de torsions sur le clou et sur une probable rotation des instruments d'extraction s'est produite un refend diaphysaire ce qui a permis la sortie du clou " et que ce refend " n'est pas une faute technique mais une conséquence des difficultés d'extraction du clou " auquel il a été remédié par une ostéosynthèse par une plaque et deux cerclages. L'expert relève que " la prise en charge de M. C... a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits " et que " les soins prodigués à M. C... ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et ils étaient adaptés à [son] état de santé (...) et aux symptômes qu'il présentait ". Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait que le chirurgien a manqué à son obligation de soins en lui faisant courir un risque injustifié ni que la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait que le chirurgien a pris seul la décision de recourir à la mise en place d'une plaque de fémur droit sans l'accord de la personne de confiance.
Sur l'absence d'information sur les conséquences post-opératoires de l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 :
17. Aux termes de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique : " En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. (...) ".
18. Si M. C... soutient que la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait qu'aucune information sur les conséquences post-opératoires de l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 ne lui a été délivrée pour son suivi post-opératoire le laissant sans aucune assistance morale, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été revu les 18 mars, 13 mai et 23 septembre 2019 par le chirurgien qui l'a opéré. Dans ces conditions, aucune faute n'a été commise par l'AP-HP qui serait susceptible d'engager sa responsabilité pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique. Par ailleurs, si M. C... se prévaut de la circonstance que son chirurgien ne l'aurait pas informé sur les conséquences post-opératoires de l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 relatives à la nécessité dans le futur d'enlever la plaque d'ostéosynthèse sur le fémur, cette information, qui ne découle pas de l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, ne peut être regardée, à la supposer même établie, comme étant à l'origine directe des complications liées à l'intervention chirurgicale du
7 février 2019 susceptibles de lui ouvrir un droit à l'indemnisation des préjudices subis suite à cette opération.
Sur l'absence de communication à M. C... de son dossier médical :
19. Aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ".
20. Il résulte de l'instruction que M. C... a sollicité de l'AP-HP l'accès à l'ensemble de son dossier médical le 21 février 2019 et que sa demande reçue le lendemain n'a pas été satisfaite. Toutefois, malgré l'absence de communication du dossier médical de M. C... s'agissant de sa prise en charge par l'hôpital Lariboisière au sein duquel il a subi l'intervention chirurgicale litigieuse du 7 février 2019, l'expert a pu avoir accès à toutes les pièces utiles pour remplir la mission que le tribunal administratif de Paris lui a confiée et aucune faute de l'AP-HP n'a néanmoins pu être reconnue au cours de cette prise en charge s'agissant du défaut d'information sur les risques graves et exceptionnels normalement prévisibles lors de cette intervention. Par suite, l'absence de communication à M. C... de son dossier médical n'est, en tout état de cause, à l'origine d'aucun préjudice spécifique pour ce dernier.
21. Il s'ensuit qu'en l'absence de faute commise par l'AP-HP de nature à engager sa responsabilité, M. C... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'intervention chirurgicale du 7 février 2019 qui s'est déroulée au sein de l'hôpital Lariboisière.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme totale de 71 999,54 euros en réparation des préjudices qu'il a subis suite à cette intervention et à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. C..., par application des mêmes dispositions, à verser à l'AP-HP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
24. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par M. C... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
A. COLLETLe président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA03622