Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Gisagara, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2009341/3-2 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît les dispositions de l'article 29 du code civil en ce que le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision prise par la juridiction compétente au sujet de la nationalité de son enfant ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., de nationalité ougandaise, née le 15 décembre 1970, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendant d'enfant français. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans tous les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 4 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, Mme B... soutient que l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de police est insuffisamment motivé sans apporter en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, de l'écarter.
5. En second lieu, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article
371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
6. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 août 2018, est entrée sur le territoire français le 14 mars 2014 alors qu'elle était enceinte de sept mois. Elle ne justifie pas ni même n'allègue que M. C..., ressortissant français, qui a reconnu sa fille née le 2 mai 2014, dix jours après sa naissance ait un lien avec cet enfant alors qu'au contraire, elle a indiqué que " l'enfant a été abandonné par son père qui ne paye plus de pension alimentaire et qui ne lui donne plus de nouvelle depuis quelque temps ". Par ailleurs, elle reconnaît qu'elle n'entretient plus aucun lien avec ce dernier quand bien même elle précise qu'elle " n'a jamais indiqué qu'elle n'a pas eu de relation affective avec le père de son enfant durant la conception de ce dernier " et ne soutient ni ne démontre avoir eu une communauté de vie à un moment quelconque avec le père de son enfant. Dans ces conditions, les indices relevés par le préfet de police lui permettaient régulièrement ne pas tenir compte de la reconnaissance de paternité de M. C... et ont également permis aux premiers juges, à bon droit, de considérer qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à l'autorité judiciaire relative à la nationalité de la fille A... la requérante sans méconnaître les dispositions de l'article 29 du code civil. Le préfet de police n'a, par suite, pas davantage, en prenant l'arrêté du 19 juillet 2019 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de police ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mm D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET
Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03657