3°) de mettre à la charge du CSA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 septembre 2018 n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les règles de quorum n'ont pas été respectées lors de la séance du CSA du 26 septembre 2018, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- ni les articles 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986, ni la délibération du CSA du 9 novembre 1990 ne peuvent servir de fondements juridiques à une interdiction de partage de code " PS " ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation ; dès lors en effet que des services de radio distincts peuvent partager un même code " PI ", elles doivent pouvoir bénéficier d'un même code " PS " ; le CSA n'a pas tenu compte des enjeux que représente pour elle l'identification claire de la marque du réseau auquel elle appartient, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui lui imposent de veiller à favoriser la libre concurrence ;
- ces décisions violent le principe d'égalité de traitement, dans la mesure où le CSA a appliqué des règles différentes à des services de radio qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2019 et 21 janvier 2020, le CSA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 8 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2018 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse, dès lors que la décision du 26 septembre 2018 du CSA, prise après recours administratif préalable obligatoire, s'y est substituée.
Par un arrêt n° 18PA03841 du 6 février 2020, la Cour a annulé la décision du CSA du
26 septembre 2018, lui a enjoint de réexaminer le recours de la Sarl Catalogne Informations dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la Sarl Catalogne Informations au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 439435 du 16 février 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par le CSA, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Après l'annulation de l'arrêt du 6 février 2020 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la Cour, la requête n° 18PA03841 a été enregistrée à nouveau sous le n° 21PA00905.
Par des mémoires, enregistrés les 9 avril et 17 août 2021, la Sarl Catalogne Informations, représentée par Me Weigel, persiste dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du CSA du 26 septembre 2018 et à ce que soit mis à la charge du CSA le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle persiste dans ses moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le CSA persiste dans ses conclusions et dans ses moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 ;
- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 9 novembre 1990 ;
- la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Weigel, avocat de la Sarl Catalogne Informations.
Une note en délibéré a été présentée pour la Sarl Catalogne Informations le
27 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté le recours formé par la Sarl Catalogne Informations, qui exploite le service de radio de catégorie B dénommé " 100 % Pays Catalan ", contre la décision du 13 mars 2018 par laquelle le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la modification du code " PS " attribué à ce service, correspondant à l'affichage du nom de programme de ce service de radio dans le cadre du système RDS (Radio Data System). Par un arrêt n° 18PA03841 du
6 février 2020, la Cour a annulé la décision du CSA du 26 septembre 2018. Par une décision
n° 439435 du 16 février 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par le CSA, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du CTA de Toulouse du 13 mars 2018 :
2. Aux termes de l'article 20 du décret du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : " Préalablement à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, les décisions des comités territoriaux de l'audiovisuel font l'objet d'un recours devant l'assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication. / La saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel conserve le délai du recours contentieux jusqu'à l'intervention de sa décision. / La procédure définie au présent article s'applique également aux tiers intéressés. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions de la Sarl Catalogne Informations dirigées contre la décision du 13 mars 2018 du CTA de Toulouse doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du CSA du 26 septembre 2018 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. (...) ".
4. Ni les dispositions de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 citées au point 3 du présent arrêt, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que les procès-verbaux des réunions du collège du CSA portent mention de sa composition ou de ce que ses délibérations ont été approuvées à la majorité des membres présents.
5. Il résulte du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 26 septembre 2018 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que sept de ses membres dont le président du CSA étaient présents. Il s'ensuit que la condition de quorum prévue à l'article 4 de la loi du
30 septembre 1986 était remplie. En outre, il résulte des mentions de ce procès-verbal que le projet de délibération rejetant le recours formé par la Sarl Catalogne Informations a été approuvé. La Sarl Catalogne Informations n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les mentions du procès-verbal de la réunion du collège plénier du 26 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En second lieu, la requérante soutient que la décision du 26 septembre 2018 est insuffisamment motivée en droit. Cependant, cette dernière mentionne l'article 22 de la loi du
30 septembre 1986 selon lequel le CSA " autorise (...) l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Il contrôle leur utilisation " ainsi que l'article 25 de la même loi qui prévoit qu'il appartient au CSA de définir les conditions techniques de cette utilisation. Elle indique en outre que " les services 100% et 100% Pays Catalan, bien que partageant des programmes communs, devaient conserver une identification propre dès lors qu'ils demeurent des services distincts ". La décision attaquée mentionne ainsi les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'utilisation du système RDS, le CTA de Toulouse a autorisé le 13 mars 2018 le service radio dénommé
" 100% Pays Catalan " exploité par la Sarl Catalogne Informations à utiliser le même code " PI ", qui permet d'identifier à chaque changement de fréquence le programme et de faciliter le passage d'un service à l'autre en " écoute mobilité ", que celui du service radio " 100 % Radio " exploité par la Sarl 100% avec lequel il partage une part majoritaire de temps d'antenne. La requérante soutient que dans ces conditions, le CSA ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'attribuer au service " 100% Pays Catalan " le même code " PS " que le service
" 100 % Radio ". Cependant, le code " PS " a pour seul objet l'affichage du nom du service radio sur l'autoradio au moyen de huit caractères alphanumériques afin de permettre notamment aux auditeurs d'identifier facilement le nom du service radio dont le programme est diffusé. Or, si les services " 100% Pays Catalan " et " 100 % Radio " sont en syndication de programmes et appartiennent au même " réseau ", ils demeurent des services distincts justifiant de posséder leur propre code " PS ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du CSA doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'article 3 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que " le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante, (...) veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique (...) ".
9. La requérante soutient qu'afin de favoriser la libre concurrence comme il lui appartenait de le faire en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986, le CSA était tenu d'attribuer un code " PS " unique aux services radio " 100% " et " 100% Pays Catalan " leur permettant ainsi de présenter une audience agrégée. Toutefois, la seule finalité du code " PS " est, comme il a déjà été dit, de permettre l'affichage sur les autoradios du nom du service diffusant le programme radiophonique afin que les auditeurs puissent identifier ce service. Il s'ensuit que le refus du CSA d'attribuer le même code " PS " à deux services radio distincts n'a pas d'influence sur la libre concurrence au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 septembre 1986. En tout état de cause, il n'est pas contesté que l'audience de ces deux services radio est agrégée sous le nom " 100% " dans les études de la société Médiamétrie.
10. En troisième et dernier lieu, il n'est pas contesté que le CSA a attribué à des services de radio distincts le même code " PS ". C'est le cas pour les services Océane FM et Océane Bretagne Nord qui disposent du même code " PS Océane ". En outre, les services " Chérie FM Tarn " et " Chérie Carcassonne " ont tous deux le code " PS Chérie FM ", les services " Contact FM Marne " et " Radio Contact " sont identifiés par le code " PS Contact " et le service " Nostalgie " diffusé dans la zone de Béziers et le service Nostalgie Vallée d'Orb possèdent le code " PS Nostalgi ". Cependant, il ressort des pièces du dossier que ces attributions résultent de la nécessaire conciliation entre, d'une part, les contraintes techniques tenant à ce que seuls les huit premiers caractères du service radio peuvent s'afficher sur les écrans des autoradios et, d'autre part, la nécessité pour les auditeurs de pouvoir identifier facilement le service diffusant le programme radiophonique au moyen de noms ou d'acronymes cohérents avec les dénominations des services radio. Or, l'attribution du même code " PS 100/100 " aux services de radio " 100 % Pays Catalan " et " 100% " comme le demande la requérante, n'aurait pas permis aux auditeurs d'identifier précisément ces services alors qu'il est possible de les différencier en retenant simplement plusieurs caractères du nom de ces services radio. Dans ces conditions, le CSA n'a pas méconnu le principe d'égalité en refusant d'accorder au service radio " 100 % Pays Catalan " le même code " PS 100/100 " que celui attribué au service radio " 100% ". En tout état de cause, la circonstance que le CSA ait attribué à des services radio distincts le même code " PS " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Catalogne Informations n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du CSA du 26 septembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Catalogne Informations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Catalogne Informations et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 21PA00905