Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 4 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Vanzetto, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011302/1 du 18 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis le 26 février 2012 ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à la circonstance que ses enfants sont nés et sont scolarisés en France, à la parfaite intégration de la famille en France et au fait qu'elle n'a plus de relations avec sa famille restée en République démocratique du Congo ;
- elle remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 qui invite les préfets à apprécier favorablement la situation de l'étranger présent sur le territoire français depuis au moins cinq ans avec des enfants scolarisés depuis au moins trois ans ;
- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ses enfants ne connaissent pas la République démocratique du Congo et qu'ils sont bien intégrés à la société française ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Vanzetto, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née le 22 décembre 1990, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), entrée en France le 26 février 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 1er août 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
30 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 novembre 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet de police :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévues à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et qu'elle est mère de trois enfants nés en 2012, 2014 et 2017, qui sont scolarisés. Elle soutient ne plus avoir de relations avec sa mère et sa fratrie vivant en République démocratique du Congo et que sa mère l'a maltraitée, mais ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations. La requérante ne démontre pas qu'il existerait des obstacles à ce que sa vie familiale se poursuive en République démocratique du Congo et à ce que ses enfants soient scolarisés dans ce pays. Elle fait valoir qu'elle entretient une relation avec un compatriote et que le couple attendait un enfant à la date de la décision contestée. Cependant il n'est pas établi, ni même allégué que son compagnon serait en situation régulière en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si Mme A... justifie résider habituellement en France depuis le 1er décembre 2012, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, sans qu'ait d'incidence la circonstance que Mme A... a donné naissance le 15 février 2021 à son quatrième enfant, qui est inscrit en crèche, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche du 2 septembre 2021 par un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps complet, dès lors que ces faits sont postérieurs à la décision portant refus de séjour dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur la situation de Mme A....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Mme A... était à la date de la décision contestée la mère de trois enfants, nés en France en 2012, 2014 et 2017 et qui sont scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que la vie familiale de Mme A... ne pourrait pas se poursuivre en République démocratique du Congo, ni que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés dans ce pays. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que le préfet de police aurait porté, pour prendre les décisions en litige, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de ces enfants et qu'il ait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En quatrième lieu, Mme A... soulève le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû préalablement à l'examen de sa demande de titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen, déjà développé dans sa demande de première instance, n'est pas assorti en appel d'éléments nouveaux. Dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 de son jugement, d'écarter ce moyen repris en appel par Mme A....
8. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 est inopérant dès lors que les énonciations de cette circulaire ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reprennent les moyens développés par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être écartés.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de Mme A....
12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA04075