Résumé de la décision
M. A..., de nationalité sénégalaise, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de police daté du 3 juillet 2013, qui rejetait sa demande de titre de séjour exceptionnel en raison de sa résidence en France depuis plus de 10 ans et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande le 26 novembre 2014. Le 29 décembre 2014, M. A... conteste cette décision devant la Cour, en arguant que le préfet aurait dû saisir une commission, que la décision était insuffisamment motivée, et qu'il y avait eu une erreur manifeste d'appréciation. La Cour a finalement rejeté la requête de M. A..., considérant que sa demande était tardive et qu’il ne pouvait exciper de l’illégalité de l’arrêté du 3 juillet 2013.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour souligne que le recours de M. A... est tardif, car la décision du préfet de police lui a été notifiée le 6 juillet 2013, tandis que sa demande n’a été enregistrée que le 3 janvier 2014. Selon l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours est d'un mois à compter de la notification : "L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour [...] peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions […]".
2. Non-prorogation du délai de recours : La Cour rappelle que le recours gracieux n’a pas prolongé le délai d'un mois pour M. A..., conformément aux dispositions de l’article R. 775-2 du même code : "Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable".
3. Illégalité de la décision sur recours gracieux : M. A... avait tenté d’invoquer l’illégalité de l’arrêté du 3 juillet 2013 en contestant une décision subséquente prise suite à son recours gracieux, mais la Cour a souligné l'absence de motivation spécifique contre cette décision.
Interprétations et citations légales
- Article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article établit le droit de l’étranger à contester les refus de titre de séjour dans un délai d’un mois. La Cour a interprété ce délai comme impératif, en excluant les cas où un recours administratif préalable prolonge ce dernier. C'est fondamental dans cette affaire, car il détermine la recevabilité de la demande de M. A....
- Article R. 775-2 du même code : La non-prorogation du délai par le recours gracieux est cruciale. La Cour indique : "Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable", soulignant que tout acte dans le cadre de la procédure n’affecte pas le délai initial.
- Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que M. A... invoque l'illégalité de la décision basée sur cet article, la Cour a constaté qu'aucune motivation spécifique contre la décision du 14 novembre 2013 n’a été formulée, réduisant ainsi la portée de son argumentation.
En conclusion, la décision de la Cour met en lumière l'importance des délais dans le cadre des recours administratifs et souligne que toute contestation fondée sur l'illégalité d'un acte doit explicitement viser l'acte en question, sinon elle est jugée irrecevable.