Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503669/8 du 9 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de police aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de l'obliger à quitter le territoire français ;
- c'est en raison de la méconnaissance par le préfet de l'obligation qui découle de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors de sa demande de titre de séjour qu'il s'est trouvé en situation irrégulière lors de son interpellation ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la durée de sa présence sur le territoire français ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- il bénéficiait d'un rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour moins d'un mois après son interpellation, de sorte qu'il présentait des garanties de présentation propres à prévenir tout risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
- il dispose d'une adresse fixe, de sorte que le préfet n'aurait pas dû ordonner son placement en rétention ;
La requête a été communiquée au préfet de police le 19 mai 2015, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 6 janvier 1972, de nationalité algérienne, a été interpelé le 5 mars 2015 sans titre de séjour ni document d'identité. Par un arrêté du 5 mars 2015, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'a placé en rétention administrative. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 9 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'ensemble des décisions contestées :
2. L'arrêté contestée vise expressément le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris et indique que M. B...n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée en France, qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français et qu'il importe, faute de réunir les conditions d'une assignation à résidence, de le placer en rétention administrative pour permettre l'organisation matérielle de sa reconduite. L'arrêté précise, par ailleurs, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M.B....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 5 mars 2015 à laquelle il a été interpelé, M. B...n'avait souscrit aucune demande de titre de séjour. Contrairement à ce qu'il soutient, les dispositions précitées de l'article R. 311-4 n'imposaient pas au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lorsqu'il l'a invité par courrier à se présenter en préfecture le 25 mars 2015 pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se trouver en situation régulière à la date de l'arrêté contesté.
5. En deuxième lieu, M. B...n'allègue pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Ainsi, s'il fait valoir que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français alors qu'il était invité le 25 mars 2015 à solliciter la régularisation de sa situation administrative, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté contestée d'une erreur manifeste d'appréciation alors, au surplus, qu'un titre de séjour lui avait été refusé par arrêté du 3 décembre 2013.
6. En troisième lieu, l'arrêté litigieux ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. B.... Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont, au demeurant, pas applicables aux ressortissants algériens.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de la durée de son séjour sur le territoire français.
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [...] / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [...] d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement [...] f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
9. Pour établir l'absence de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français contestée, M. B...se borne à se prévaloir du courrier du 2 mars 2015 l'invitant à se présenter en préfecture le 25 mars 2015 pour y déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 3 décembre 2013. En outre, l'intéressé ne conteste pas n'être pas en mesure de justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, le risque que M. B...se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est établi. Par conséquent, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II 3° d) et f) précité, que le préfet n'a pas assorti cette obligation d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
10. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. " Aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il ne se soustraie à cette obligation (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est lui-même déclaré sans domicile fixe sur le territoire français et n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son audition. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son placement en rétention administrative serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2016.
Le président-rapporteur,
J. LAPOUZADE
Le président assesseur,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01492