Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 5 mai 2015 et le 20 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404243 du 10 février 2015 du Tribunal administratif de Paris
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " alors qu'il continuait de satisfaire, comme l'exige l'article R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux conditions requises pour la délivrance d'un tel titre.
La requête a été communiquée le 19 mai 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant japonais né le 24 février 1987 et entré en France en août 2006, a sollicité le 28 octobre 2013 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B... fait appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il est suffisamment motivé. Au surplus, M.B..., devant le tribunal administratif, n'avait présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté attaqué. Si, devant la Cour, il soutient en outre que cet arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné le 20 mai 2011 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Limoges à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de captation en vue de leur diffusion d'images à caractère pornographique de mineur, d'importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Si ces faits, commis entre le 30 janvier 2009 et le 29 septembre 2009, présentent un caractère ancien et que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation postérieure, il n'est toutefois, pas établi que ces agissements graves présenteraient un caractère isolé, alors qu'il ressort des propres déclarations du requérant qu'ils ont été commis sur une période de plus d'un an et demi. En outre, si M. B...se prévaut d'une motivation uniquement financière, cette circonstance, au demeurant non établie, ne peut être prise en compte dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il représente. Par suite, M. B... n'est pas fondé, compte tenu de la gravité et de la durée des agissements pour lesquels il a été condamné, à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
5. En troisième lieu, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu les dispositions de l'article R. 313-36 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la circonstance qu'un étranger continue de satisfaire aux conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ne fait pas obstacle à un refus du préfet fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait la présence de celui-ci sur le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'une part, la circonstance que le comportement de M. B...représente une menace pour l'ordre public justifie une ingérence de l'autorité publique dans sa vie privée et familiale. D'autre part, M. B...est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Japon, où résident ses parents. En outre, s'il se prévaut de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, il ressort de ses propres déclarations que celle-ci a débuté moins d'un an avant la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'il réside en France depuis 2006 et y travaille en contrat à durée indéterminé depuis 2012, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01499