Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme E..., directrice de l'Institut médico-éducatif Le Rosaire, a demandé à la Commission centrale d'aide sociale l'annulation d'une décision de la commission départementale d'aide sociale, qui n'avait accordé la prise en charge des frais d'hébergement de Mme C... qu'à partir du 1er janvier 2016, et non pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2015. Le département de la Moselle a opposé que la requête de l'Institut était irrecevable, étant donné qu'il n'était pas partie à l'instance initiale et que la demande de prise en charge avais été faite plus de six mois après l'entrée de Mme C... dans l'établissement. La Cour a finalement rejeté la requête, estimant que les co-tuteurs de Mme C... avaient tardé à faire leur demande, sans justification valable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le département a souligné que la requête de l’Institut n’était pas recevable puisqu'il n’était pas partie en première instance, ce qui soulève des questions sur la capacité à contester une décision par un tiers.
> "la requête, présentée par l'Institut médico-éducatif Le Rosaire, qui n'était pas partie en première instance, est irrecevable."
2. Délai de demande d'aide sociale : La Cour a précisé que, conformément à l'article R. 131-2 du Code de l'action sociale et des familles, la demande d'aide sociale pour l'hébergement doit être faite dans les deux mois suivant l'entrée dans l'établissement. Dans le cas de Mme C..., la demande a été faite après un délai déraisonnable.
> "Pour tenir compte de ce qu'elle avait été hospitalisée du 9 au 14 mars 2016, la commission a "à titre exceptionnel", accordé la prise en charge des frais d'hébergement de sa fille à compter du 1er janvier 2016."
3. Absence de justification du retard : Mme E... n’a pas apporté de preuves suffisantes concernant les échanges avec la tutrice de Mme C... pour justifier le retard dans le dépôt de la demande.
> "Mme E..., directrice de l'établissement... se borne à faire valoir qu'elle a rappelé oralement... sans apporter d'élément probant de nature à justifier le retard."
Interprétations et citations légales
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 113-1 : Ce texte stipule que les personnes âgées de 65 ans et sans ressources suffisantes peuvent bénéficier de diverses formes d'aide, dont l'hébergement.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 131-4 : Cet article précise que la prise en charge des frais d'hébergement peut prendre effet à la date d'entrée dans l'établissement, à condition que la demande ait été faite dans un délai réglementaire.
- Code de l'action sociale et des familles - Article R. 131-2 : Il est central dans l'affaire, définissant que les demandes visant l'aide sociale à l'hébergement doivent être faites dans les deux mois suivant l'entrée, avec possibilité de prolongement dans certaines circonstances.
> "Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale... prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées."
La Cour, en application des textes, a dû examiner les circonstances de fait et a constaté que, bien qu'il soit possible d'admettre une demande tardive pour des raisons valables, la requête ne présentait pas de telles justifications. Cela a conduit à son rejet, illustrant l'importance du respect des délais réglementaires en matière d'aide sociale.