Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, Mme B..., représentée par
Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2001595/6-2 du 7 février 2020 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté comme irrecevable sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d'inscrire son dossier à la prochaine commission d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus d'instruction de son dossier au motif qu'il est incomplet, alors qu'au demeurant la condition d'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années en Roumanie lui est irrégulièrement opposée, met fin au processus décisionnel et constitue nécessairement une décision faisant grief ; la circonstance que ce refus se présente sous la forme d'un courriel est sans incidence sur la nature de cette décision ;
- l'arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ne mentionne pas, dans la liste des pièces à fournir, les justificatifs de l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années dans le pays de l'Union européenne qui a reconnu le diplôme de chirurgien-dentiste obtenu dans un pays tiers ;
- la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'était pas compétente pour refuser de transmettre à la commission d'autorisation sa demande au motif qu'elle ne remplit pas une ou plusieurs des conditions posées par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; en outre, dans la mesure où l'arrêté du 25 février 2010 n'exige pas du candidat la production d'une pièce justificative d'un exercice de 3 ans dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a reconnu son diplôme, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne pouvait être en situation de compétence liée pour rejeter comme irrecevable sa demande pour ce motif ;
- pour le même motif que celui énoncé précédemment, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une erreur de droit en déclarant son dossier irrecevable ;
- la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 n'a pu avoir pour effet de restreindre le champ d'application des principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt Hocsman ; la décision déclarant irrecevable son dossier de demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste méconnaît les articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- au surplus, cette condition d'exercice de trois ans dans l'Etat membre de l'Union européenne qui a reconnu le titre est d'autant plus contestable que les épreuves de connaissances prévues à l'article L. 4111-2 I du code de la santé publique ne sont plus organisées pour la profession de chirurgien-dentiste depuis 2016 de sorte qu'aucun diplômé en chirurgie-dentaire dans un Etat tiers ne peut faire reconnaître ses qualifications professionnelles en France.
Par un courrier du 19 janvier 2021, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2018 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté comme irrecevable la demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste présentée par Mme B..., ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 12 septembre 2019 contre cette décision, qui sont nouvelles en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'annulation d'un courriel purement informatif, qui ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de ce courriel ne sont pas fondés ;
- la demande de Mme B... ne relève d'aucune procédure organisée par les dispositions du code de la santé publique et, par suite, elle ne saurait être soumise pour avis à une commission spécifique ; les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de soumettre son dossier à la prochaine commission d'autorisation d'exercice compétente sont donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante française, est titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'université de médecine de Constantine en Algérie le 5 septembre 2013. Ce diplôme a été reconnu comme équivalent au diplôme roumain de licence dans le domaine de la santé spécialisation médecine dentaire par le centre national de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du ministère de l'éducation nationale de Roumanie le 12 juin 2018. En décembre 2019, Mme B... a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Par un courriel du 22 janvier 2019, le CNG lui a indiqué que son dossier était incomplet et l'a invitée à transmettre les documents manquants. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 7 février 2020 par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courriel. Mme B... doit être regardée comme demandant également à la Cour l'annulation du courriel du 22 janvier 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 juin 2018 du CNG et de la décision rejetant le recours gracieux formé le 12 septembre 2019 :
2. Les conclusions de la requête présentée par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2018 par laquelle le CNG a rejeté comme irrecevable sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 septembre 2019, n'ont pas été soumises au premier juge. Elles ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité de l'ordonnance du 7 février 2020 :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
4. La vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par Mme B... tendant à l'annulation du courriel du 22 janvier 2019 par lequel le CNG lui a indiqué que son dossier était incomplet et l'a invitée à transmettre les documents manquants au motif que ce courriel ne constituait pas en lui-même une décision lui refusant l'autorisation d'exercer qu'elle a sollicitée et que, dès lors, il ne constituait pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Pour contester le motif retenu par le premier juge pour estimer que ce courriel ne constituait pas une décision lui faisant grief, Mme B... soutient que ce courriel constitue une décision de refus d'instruire son dossier au motif qu'il serait incomplet mettant ainsi fin au processus décisionnel et que, par ailleurs, ce motif est entaché d'illégalité dès lors que la condition d'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste pendant trois années en Roumanie lui est irrégulièrement opposée. Toutefois, il ressort de la lecture du courriel du 22 janvier 2019 que le CNG se borne à indiquer à l'intéressée que son dossier est incomplet et l'invite à transmettre les documents suivants : " une attestation de fonctions détaillée indiquant que vous avez effectué en Roumanie les 3 années de fonctions en qualité de chirurgien-dentiste " prévue par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, " des bilans d'activité (...) relatifs à vos fonctions en qualité de chirurgien-dentiste en Roumanie et une attestation d'absence de sanctions par l'autorité compétente en Roumanie ". Ce courriel ne saurait être regardé comme un refus du CNG d'instruire le dossier de Mme B.... Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il ne constituait pas une décision faisant grief à Mme B... et a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de ce document. Par suite, l'ordonnance du 7 février 2020 de la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris n'est pas entachée d'irrégularité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01129