Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016, complétée par des pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 2 avril 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1607833 du 22 septembre 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté la requête de Mme A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2016 portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer pendant le réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont opéré la substitution de motifs demandée par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant eux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A...;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 septembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
4. L'arrêté attaqué fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français sans délai au motif que son entrée y est irrégulière. Dès lors que la requérante a produit une copie du visa sur la base duquel elle indique être entrée sur le territoire français, affirmation corroborée par une copie d'écran des informations Visabio relatives à la requérante, selon lesquelles un visa long séjour lui a été délivré le 1er septembre 2011, le motif retenu dans l'arrêté attaqué était illégal et l'arrêté, entaché d'une erreur de droit. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a invoqué devant les premiers juges le motif tiré de ce que Mme A...C...A...s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour. Il ressort en effet des pièces du dossier, ce qui n'est pas contesté par la requérante, qu'elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " pris par le préfet de police le 4 décembre 2013, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle la requérante s'est soustraite. Ainsi, dès lors que l'administration aurait pu prendre la même décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur ce motif et que la substitution de motifs demandée à l'audience par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, c'est à bon droit que les premiers juges ont opéré une substitution de motifs.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3 et L. 551-1 à L. 554-3. Il précise que Mme A... ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français, qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'elle ne justifie pas de la possession de document de voyage ou d'identité ni d'une adresse stable et certaine et qu'elle exerce illégalement une activité non déclarée sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée, et notamment sa vie familiale, que, célibataire et sans enfant à charge, l'intéressée ne peut justifier l'absence d'attaches dans son pays et qu'enfin l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de Mme A... n'y seraient pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si Mme A... fait valoir qu'elle a étudié plusieurs années en France où elle a également occupé des emplois de standardiste d'octobre 2012 à février 2013, de vendeuse dans une boulangerie de mai 2012 à avril 2015, de vendeuse en septembre et octobre 2015, de réceptionniste dans un hôtel en janvier et en février 2016, de technicienne de surface en mars 2016 et de vendeuse sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., célibataire et sans charges de famille, ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales en France tandis qu'elle n'en est pas démunie en Egypte, qu'elle a exercé ces emplois de manière illégale dès lors qu'elle ne bénéficiait plus, à partir de décembre 2013, d'une autorisation de travailler sur le territoire français et qu'il lui appartenait, si elle souhaitait continuer son long cursus d'études, de saisir le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour portant la mention "étudiant". Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
Le président rapporteur,
I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,
S. BONNEAU-MATHELOT
Le greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03871