Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2017, 27 février 2018,
1er octobre et 20 novembre 2020, M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle ;
2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2016 du conseil départemental de la Moselle lui demandant de s'engager à verser la somme mensuelle de 180 euros au titre des frais d'hébergement de Mme D... ;
3°) de prononcer la remise gracieuse de la somme restant due au département de la Moselle ;
4°) de diminuer à 100 euros le montant de sa participation financière aux frais d'hébergement de sa mère, Mme D..., admise à l'aide sociale.
Il soutient que :
- le montant de sa contribution financière aux frais d'hébergement de sa mère,
Mme D..., fixé à 180 euros par mois par le président du conseil départemental est trop élevé au regard de ses ressources et de ses charges ;
- aucune entente avec son frère n'a été possible ; ce dernier dispose d'un capital issu de la vente d'un bien immobilier, or sa contribution financière aux frais d'hébergement de leur mère exigée par le président du conseil départemental est de seulement 15 euros par mois ; le montant de la contribution financière évaluée par le département doit être répartie pour moitié entre les deux obligés alimentaires de Mme D... ;
- il a versé la somme de 1 466,29 euros au conseil départemental de la Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a fait une juste appréciation des besoins de Mme D... en tenant compte des possibilités contributives de ses débiteurs d'aliments et il n'a fait qu'une proposition de répartition du montant de l'obligation alimentaire ;
-le requérant aurait dû saisir le juge aux affaires familiales pour contester la répartition de l'obligation alimentaire ; il appartient désormais aux obligés alimentaires de s'entendre entre eux pour s'acquitter de la créance due.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, le département de la Moselle demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. D....
Il soutient que Mme D... étant décédée le 3 novembre 2017 et l'ensemble de ses frais d'hébergement ayant été réglés à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui l'accueillait, le présent litige est devenu sans objet.
Par un arrêt en date du 18 février 2020, la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz a transmis le jugement de la requête de M. D... à la Cour administrative d'appel de Paris qui a été enregistrée sous le n° 20PA01046 le 16 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B... D..., née le 5 février 1927 et décédée le 3 novembre 2017, était hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pierre Mendès France à Moyeuvre-Grande depuis le 21 juin 2016. Par une décision du 22 décembre 2016, le président du conseil départemental de la Moselle a accordé à Mme D... une prise en charge partielle de ses frais d'hébergement au sein de cet EHPAD pour la période du 21 juillet 2016 au 30 septembre 2021 et a fixé le montant de la participation financière mensuelle laissée à la charge de ses obligés alimentaires, M. C... D... et M. A... D..., à 195 euros à compter du 21 juillet 2016. M. C... D... a contesté devant la commission départementale d'aide sociale de la Moselle la décision du 22 décembre 2016 du conseil départemental de la Moselle lui intimant de verser la somme mensuelle de 180 euros au titre de la participation laissée à sa charge en sa qualité d'obligé alimentaire de Mme B... D... admise à l'aide sociale à l'hébergement pour personnes âgées pour la période comprise entre le 21 juillet 2016 et le
30 septembre 2021. Par une décision du 25 avril 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Moselle a rejeté son recours. M. D... relève appel de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le président du conseil départemental de la Moselle :
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de
M. D..., Mme D... est décédée le 3 novembre 2017. Toutefois, ni ce décès ni la circonstance que l'ensemble des frais d'hébergement de Mme D... aient été réglés à l'EHPAD qui l'accueillait n'ont pour effet de priver d'objet les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Moselle et de la décision du 22 décembre 2016 du président du conseil départemental de la Moselle en tant que ces décisions ont laissé à sa charge en sa qualité d'obligé alimentaire de Mme D... une participation financière de 180 euros. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le président du conseil départemental de la Moselle doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 février 2017, le président du conseil départemental de la Moselle a demandé au maire de la commune dans laquelle
M. D... est domicilié de convoquer son administré au motif que celui-ci était tenu à l'obligation alimentaire envers Mme B... D... afin, d'une part, de lui notifier sa décision du 22 décembre 2016 accordant à cette dernière une prise en charge partielle de ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD Pierre Mendès France à Moyeuvre-Grande pour la période du 21 juillet 2016 au 30 septembre 2021 et fixant le montant de la participation financière mensuelle laissée à la charge de ses obligés alimentaires à 195 euros à compter du 21 juillet 2016 et, d'autre part, de lui faire compléter et signer un " coupon-réponse " qui devait être renvoyé au département avant le 11 mars 2017.
4. En l'absence de production de ce " coupon-réponse ", l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de se prononcer suffisamment en connaissance de cause sur l'objet précis du litige dont M. D... a saisi la commission départementale d'aide sociale de la Moselle. En conséquence, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'instruction aux fins pour M. D... et le président du conseil départemental de la Moselle de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêt, le " coupon-réponse " que M. D... devait remplir, signer et renvoyer au département, mentionné dans le courrier du 9 février 2017 du président du conseil départemental de la Moselle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. D..., procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini au point 4 des motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé à M. D... et au président du conseil départemental de la Moselle, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au département de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
La présidente de la 8ème chambre,
H. VINOT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20PA01046