Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, la SARL Map Energie, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400120/2-1 du 17 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner Electricité de France à corriger le contrat d'achat dont elle bénéficie pour lui appliquer le tarif initial de 0,60176 euros/kWh sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner Electricité de France à lui payer le différentiel entre les factures émises au tarif erroné et celles émises conformément au contrat modifié ;
4°) de mettre à la charge d'Electricité de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'installation photovoltaïque qu'elle exploite entre dans le champ d'application des dispositions dérogatoires de l'arrêté du 16 mars 2010 ;
- le contrat d'achat de l'électricité doit bénéficier des conditions tarifaires définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 dans la mesure où elle justifie avoir, le 27 novembre 2009, sollicité d'Electricité réseau de France le raccordement de son installation au réseau et non une demande d'étude préalable ;
- l'attestation établie par Electricité réseau de France ne peut être prise en compte alors qu'elle comporte des erreurs et qu'elle a été émise par une filiale d'Electricité de France ;
- seul le récépissé de demande de permis de construire est nécessaire à la complétude du dossier de demande de contrat d'achat de l'électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, la SA Electricité de France, représentée par Mes Guillaume et Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Map Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie,
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000,
- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000,
- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001,
- le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008,
- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000,
- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 modifié par l'arrêté du 15 janvier 2010,
- l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000,
- l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000,
- l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- les observations de Me Ferrarri, avocat de la SARL Map Energie ;
- et les observations de Me Coudray, avocat de la SA Electricité de France.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Map Energie demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le juge administratif fixe les conditions tarifaires du contrat conclu avec la SA Electricité de France (EDF) sur la base de celles prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 et de la condamner à lui verser le différentiel entre les sommes figurant sur les factures émises depuis le début du contrat et les sommes qu'elle aurait dû lui verser sur le fondement du tarif résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006.
2. En application de l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, codifiées depuis à l'article
L. 314-1 du code de l'énergie, EDF, notamment, est tenue, lorsque les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, de conclure, lorsque les producteurs en font la demande, un contrat d'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative. L'article 5 du décret susvisé du 10 mai 2001 dispose que la prise d'effet du contrat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau. Enfin, il résulte de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil que, s'agissant des installations qui n'ont pas été mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions tarifaires définies à l'arrêté du 10 juillet 2006 les installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW pour lesquelles ont été déposées, avant le 11 janvier 2010, une demande de contrat d'achat conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 et du décret précité du 10 mai 2001 ainsi qu'une demande complète de raccordement au réseau comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence et permettant l'obtention d'une proposition technique financière.
3. La SARL Map Energie fait valoir que son projet d'installation photovoltaïque relève des dispositions dérogatoires précitées de l'arrêté du 16 mars 2010 et qu'une demande complète de raccordement au réseau a été déposée le 27 novembre 2009.
4. Il résulte de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public que la demande de raccordement a des finalités différentes et prend la forme, compte tenu du degré d'avancement du projet, soit d'une étude de faisabilité, soit d'une étude détaillée, soit d'une proposition technique et financière. L'étude détaillée est réalisée par le demandeur dont le projet est bien avancé tant techniquement qu'administrativement afin de pouvoir disposer, dans l'état de la file d'attente au moment de sa demande, du résultat d'une telle étude établie à partir des caractéristiques techniques de son installation. Elle est réalisée lorsque le demandeur a la preuve de l'exhaustivité des éléments qui composent son dossier et, notamment, la notification du délai d'instruction en cas de demande de permis de construire - point 4.6 -. Cette phase, constitutive d'une pré-étude, est seulement facultative dès lors que le porteur de projet peut faire directement une demande de proposition technique et financière - 4.2.1.2 -. Elle ne peut donner lieu à une telle proposition qu'une fois que le projet est administrativement autorisé - 4.2.1.3 - c'est-à-dire lorsque le demandeur justifie disposer d'une copie de la décision accordant le permis de construire permettant, ainsi, l'entrée dans la file d'attente laquelle tient compte de l'ordre d'arrivée des demandes mais aussi de la forte probabilité d'aboutissement du projet - 4.2.1.7 -. Dans cette hypothèse, Electricité réseau de France (ERDF). dispose d'un délai d'un mois et non de trois mois pour confirmer le résultat de l'étude détaillée à la condition que les données techniques de l'installation et l'état de la file d'attente soient inchangés - 4.9 -.
5. L'étude détaillée, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la proposition technique et financière, n'engage aucune des parties. Dans l'hypothèse où le porteur de projet, qui a sollicité une étude détaillée, entend demander une proposition technique et financière pour laquelle ladite étude devra être actualisée ou confirmée, seule cette proposition technique et financière qui comporte l'intégralité des éléments techniques et administratifs, dont l'autorisation d'urbanisme, du dossier constitue l'engagement contractuel du gestionnaire du réseau concernant le montant de la contribution due et le délai maximum de mise à disposition du raccordement. Par suite, seule la proposition technique et financière doit être regardée comme la demande complète de raccordement au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 16 mars 2010.
6. L'attestation du 3 novembre 2011 établie par ERDF, qui avait préalablement, soit le
19 janvier 2010, accusé réception d'une demande d'étude détaillée, précise que la demande complète de raccordement au réseau a été faite le 18 février 2010. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les termes du courrier du 27 novembre 2009 rédigé par la société Cansol, mandataire de la SARL Map Energie, et la fiche collecte sur laquelle la case " étude détaillée/PTF " a été cochée ne sont pas de nature à remettre en cause l'attestation d'ERDF. A cet égard, la société intéressée ne peut invoquer de prétendues erreurs affectant cette attestation au titre de la puissance de l'installation ou encore de la nature de sa demande et de la date à laquelle la demande de raccordement a été regardée comme complète. Elle ne peut davantage invoquer de prétendus liens de dépendance juridique entre SA EDF et ERDF dès lors qu'en application de l'article L. 111-61 du code de l'énergie ERDF a pour mission l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité de manière indépendante de toute activité de production ou de fourniture d'électricité. En outre, si la SARL intéressée fait valoir que la demande n'était pas subordonnée à la justification de l'octroi de l'autorisation d'urbanisme, il ressort, toutefois, de la documentation technique de référence, ainsi que cela a été dit au point 4 ci-dessus, qu'une demande complète au raccordement est subordonnée à la production de la copie de la décision accordant le permis de construire permettant, ainsi, l'entrée dans la file d'attente. Dans ces conditions, la SARL Map Energie ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Map Energie n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier des conditions tarifaires définies à l'arrêté du 10 juillet 2006 maintenues à titre dérogatoire par l'arrêté du 16 mars 2010. Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter sa requête ainsi que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge de la SARL Map Energie le versement à la SA EDF de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Map Energie est rejetée.
Article 2 : La SARL Map Energie versera la somme de 1 500 euros à la SA Electricité de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Map Energie et à la SA Electricité de France.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBENLe greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03638