Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2014, Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1308269/1 du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné avant-dire droit une expertise afin de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée lors des hospitalisations de son fils le 29 mai 1996 et les 22 à 24 novembre 1996 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée à lui verser la somme de 187 500 euros en réparation du dommage corporel de 100% au titre de l'article 1382 du code civil.
Elle soutient qu'elle doit se voir appliquer les règles d'indemnisation des infections nosocomiales contractées à la suite d'actes médicaux réalisés avant le 5 septembre 2002.
Les parties ont été informées, par courrier du 2 mars 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de qualité de Mme E...B...pour agir au nom de son fils, M. A...B...majeur à la date du jugement attaqué.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2016, MmeB..., ensemble son fils KevinB..., représentés par MeC..., concluent à ce que la Cour ordonne l'expertise médicale sollicitée en première instance.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que la Cour considère que Mme B...est dépourvue de capacité à agir alors que le jugement du tribunal lui a été notifié ;
- aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne peut être opposée aux personnes pouvant être légitimement regardées comme ignorant l'existence de leur créance et la réalisation d'une expertise médicale ne révèle pas une telle connaissance ;
- ils reprennent leurs écritures de première instance.
Par une décision du 23 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB....
Vu le rapport d'expertise et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2017 :
- le rapport de MmeD...,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de MmeB....
Considérant ce qui suit :
Sur la qualité à agir de Mme E...B... :
1. Mme E...B..., qui ne fait valoir aucun préjudice propre dont elle demanderait réparation, est dépourvue de qualité pour agir au nom de son fils, M. A...B...devenu majeur à la date du jugement attaqué.
Sur les conclusions présentées par M. A...B... :
2. M. A...B..., né le 15 mai 1996, a été hospitalisé le 29 mai 1996 au centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée dans le service de pédiatrie et néonatalogie pour une septicémie à coli, doublée d'une pyélonéphrite. Le 18 novembre 1996, il a été hospitalisé à l'hôpital Robert Debré à Paris pour un nouvel épisode de pyélonéphrite et, le 22 novembre 1996, il a été transféré au centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée puis transféré à nouveau à l'hôpital Robert Debré à Paris. Il a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée à raison des séquelles qu'il impute à sa prise en charge, à savoir un petit rein droit présentant une fixation hétérogène et une contribution de 7 % à la fonction rénale, et relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée lors de ses hospitalisations le 29 mai 1996 et les 22 à 24 novembre 1996.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
4. Il n'est pas contesté que M. B...n'a pas adressé au centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée de demande préalable indemnitaire, tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Ni la demande de communication de son dossier médical par des courriers du 19 février 2011 et 27 avril 2012, ni la lettre du 5 août 2013 de demande d'information, adressée par la représentante légale de M.B..., mineur à cette date, au centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée, ne peuvent être regardées comme des demandes préalables d'indemnisation. Ainsi, comme l'a à juste titre estimé le tribunal, sa requête n'est pas recevable faute de liaison du contentieux.
5. Il en résulte que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à Mme E...B....
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Lagny-Marne-la-Vallée.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.
La rapporteure,
M. D...Le président,
J. LAPOUZADE Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04475