Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1510088 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 septembre 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable permettant l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits délictueux sont très anciens et ont été commis alors qu'il rencontrait de grandes difficultés, en particulier familiales et que sa situation familiale et personnelle actuelle lui permet aujourd'hui d'exercer une activité d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2015 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours administratif dirigé contre la décision implicite de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France refusant de lui délivrer une autorisation préalable en vue d'effectuer une formation aux métiers de la sécurité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ".
3. Pour estimer que les agissements de M. D...étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et lui refuser la délivrance de l'autorisation préalable permettant d'effectuer une formation aux métiers de la sécurité prévue à l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée à l'occasion de la demande de l'intéressé, soit sa mise en cause le 8 août 2004 pour violence sur dépositaire de l'autorité publique avec incapacité inférieure à huit jours et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, le 23 mars 2004 pour conduite d'un véhicule malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, le 20 février 2004 pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, destruction ou dégradation de véhicule privé et le 21 juin 1996 pour refus de se soumettre aux examens médicaux tendant à établir l'état alcoolique.
4. Au vu de la nature de ces faits qui ne sont pas contestés par M. D... et malgré leur caractère ancien et la circonstance que sa situation personnelle et familiale se serait stabilisée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement et les agissements du requérant révèlent un défaut de maîtrise de soi et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, en considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour obtenir l'autorisation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 612-22 de ce même code pour effectuer une formation aux métiers de la sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D...demande au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que le conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
La rapporteure,
V. E...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00391