Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2017 et 16 avril 2018, la société Lucas, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1514478/5-2 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 98 809 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui rembourser la somme de 19 230,48 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public dont elle s'est acquittée pour les années 2013 et 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits dès lors que les travaux de réaménagement du quartier des Halles ont rendu difficile l'accès à son établissement et ont dissuadé les clients d'y pénétrer ; la circulation automobile dans la rue de la Reynie s'est intensifiée au point de lui faire perdre son caractère piétonnier ; elle a engendré des difficultés de passage, a gêné la visibilité du restaurant et a empêché les clients de profiter de la terrasse de l'établissement ;
- elle justifie avoir subi un préjudice anormal et spécial résultant directement de la réalisation des travaux de réaménagement du quartier des Halles en 2013 et en 2014 ; son chiffre d'affaires a fortement diminué en 2013 et 2014, ce qui a eu pour conséquence le licenciement d'une partie du personnel de la société et la baisse de la rémunération de son gérant ;
- la rue de la Reynie ne pouvant plus être considérée comme piétonne depuis le début des travaux de réaménagement du quartier des Halles, les montants des redevances d'occupation du domaine public doivent être ceux correspondant à une zone non piétonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Lucas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Lucas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lucas est propriétaire depuis 2006 d'un établissement exerçant sous l'enseigne " Au p'tit Boulevard " les activités de café, brasserie, restaurant, ventes à emporter, situé à l'angle du boulevard de Sébastopol et de la rue de la Reynie à Paris (75001), dont elle a assuré la gestion avant de conclure avec la SARL Denoux un contrat de location-gérance
le 1er octobre 2014. Elle a saisi la commission de règlement amiable instituée par la ville de Paris d'une demande d'indemnisation du préjudice commercial qu'elle aurait subi au titre des années 2013 et 2014 du fait des travaux de réaménagement du quartier des Halles. La commission, lors de sa séance du 26 juin 2014, a rejeté sa demande. Cette décision a été notifiée à la société Lucas par une lettre du président de la commission en date du 27 juin 2014. Par ailleurs, la société Lucas détient une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par le maire de Paris en vue d'installer des terrasses fermées et ouvertes sur chacun des côtés de l'établissement ainsi qu'à l'angle formé par le boulevard de Sébastopol et la rue de la Reynie. Le 31 mars 2015, la société Lucas a sollicité de la ville de Paris le remboursement partiel des droits de voirie relatifs à ces terrasses et fondés sur le caractère piétonnier de la rue de la Reynie au titre des années 2013 et 2014 au motif que les travaux en cause avaient généré une augmentation du trafic automobile dans cette rue. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 avril 2015. La société Lucas relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris, d'une part, à lui verser la somme de
98 809 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des travaux de réaménagement du quartier des Halles et, d'autre part, à lui rembourser la somme de 19 230,48 euros au titre de la redevance d'occupation du domaine public dont elle s'est acquittée au titre des années 2013 et 2014.
2. En premier lieu, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier en date du 25 septembre 2014 du maire du 1er arrondissement de Paris adressé au maire de Paris et du compte rendu de la séance des 20 et 21 octobre 2014 du conseil de Paris qu'en raison des travaux de réaménagement du quartier des Halles, la barrière interdisant l'accès de la zone piétonne aux véhicules non autorisés à y pénétrer, située à l'entrée de la rue de la Reynie, était relevée depuis au moins l'été 2013 et que 400 véhicules empruntaient cette rue piétonne. Toutefois, les pièces versées aux débats, et en particulier le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la société Lucas le 17 février 2015, soit au demeurant postérieurement à la période en cause, ne permettent pas d'établir que l'accès à la brasserie-restaurant " Au p'tit Boulevard " ait été rendu difficile en 2013 et 2014 du fait de l'augmentation du trafic automobile, alors que les photographies annexées à ce constat d'huissier ne révèlent pas la présence de véhicules en circulation sur la voie publique mais attestent de la présence de piétons déambulant devant la brasserie-restaurant dont les entrées et les terrasses sont accessibles. En outre, cette dernière, qui a toujours été en activité durant les années en cause et qui dispose d'un emplacement privilégié à l'angle de la rue de la Reynie et du boulevard de Sébastopol, possède plusieurs terrasses, comme il a déjà été dit, ainsi que des enseignes lumineuses dont certaines sont situées en hauteur. Elle est ainsi visible tant de la rue de la Reynie que du boulevard de Sébastopol, même si le trafic automobile s'est intensifié dans la rue de la Reynie. Il n'est pas établi que la circulation automobile, limitée comme il a été dit à environ 400 véhicules par jour, aurait empêché les clients de la brasserie - restaurant de profiter de la terrasse ouverte installée dans la rue de la Reynie. Enfin, il ressort de l'attestation de l'expert-comptable de la société Lucas en date du 12 mars 2014 que le chiffre d'affaires de la société requérante a diminué de 61 326 euros toutes taxes comprises en 2013, soit une perte de recettes journalières de 170 euros, et que " l'excédent brut d'exploitation se maintient grâce à une diminution de la masse salariale et une baisse de votre rémunération nette en tant que gérant de 21 550 euros sur l'exercice. ". Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014, l'expert-comptable relève que le bilan de l'exercice fait apparaître une diminution de chiffre d'affaires de 37 483 euros sur une période d'exploitation limitée à neuf mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette baisse de chiffres d'affaires au titre des exercices 2013 et
2014, qui reste limitée alors en particulier que les établissements de restauration sont soumis à une très forte concurrence en particulier à Paris, serait due à l'augmentation de la circulation automobile dans la rue de la Reynie et aux travaux de réaménagement du quartier des Halles.
4. Dans ces conditions, la société Lucas n'établit pas le lien de causalité entre l'augmentation du trafic automobile généré par les travaux de réaménagement du quartier des Halles et le préjudice invoqué, ni qu'elle aurait subi un préjudice anormal et spécial du fait de ces travaux, dont les inconvénients auraient excédé les sujétions normales pouvant être imposées sans indemnité aux riverains des voies publiques.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que pendant la période en cause, la rue de la Reynie était classée en voie piétonne. Si le trafic automobile s'est intensifié du fait de l'ouverture de la barrière située à l'entrée de cette rue, il est néanmoins resté limité. Ainsi, la société Lucas n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la ville de Paris aurait dû lui appliquer les droits de voirie correspondant aux terrasses situées sur des voies non piétonnes et à demander le remboursement partiel des droits de voirie dont elle s'est acquittée en raison du caractère piétonnier de la rue de la Reynie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lucas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Lucas demande au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lucas le versement à la ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lucas est rejetée.
Article 2 : La société Lucas versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lucas et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.
La rapporteure,
V. B...Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02441